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CA Montpellier, 29 juin 2022, RG 20/01840


Vérifier : CA Montpellier, 29 juin 2022, RG 20/01840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
20/01840
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
62bd3ff957b55769b38b77e0

Texte de la décision

5,062 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01840 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSKH

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 FEVRIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00234

APPELANT :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. LOXAM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON avocat du Cabinet BL avocats au barreau de PARIS

Représentée par Me Karen MENAHEM PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

PROCEDURE

Monsieur [D] [I] est appelant d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 26 février 2020 qui, dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Loxam, l'a débouté de toutes ses demandes (harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, nullité du licenciement).

Les parties ont conclu devant la cour le 11 janvier 2022 pour l'appelant et le 18 septembre 2020 pour l'intimée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.

A l'audience, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la conformité ou non de la déclaration d'appel à l'article 562 du code de procédure civile et ont été autorisées à déposer une éventuelle note en délibéré.

La sas Loxam a fait parvenir par RPVA le 31 mai 2022 une note en délibéré concluant à l'absence de saisine de la cour et d'effet dévolutif.

SUR CE

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige . Il n'y a pas de litige élevé en appel et la cour n'est pas saisie du jugement.

En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [I] du 6 avril 2020 mentionne que l'objet de l'appel est le suivant: 'Appel total. Constatera les nombreux manquements de la société Loxam à l'égard de Monsieur [I]. En conséquence, requalifiera le licenciement pour faute grave de Monsieur [I], en licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse.Condamnera la société Loxam au paiement des sommes suivantes: 30000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse -10000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 5895,60€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois (article 3.41.0 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenanc, distribution (DLR1404) - 589,56€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 1440,60€ au titre de l'indemnité légale de licenciement - 2500€ au titre de l'article 700 du CPC'

Monsieur [I] n'a fait connaître aucun moyen visant à faire juger que cette déclaration d'appel était conforme à l'article 562 du code de procédure civile.

Il s'en suit que la déclaration d'appel qui n' a pas visé les chefs expressément critiqués du jugement mais s'est bornée à indiquer les demandes de l'appelant ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.

La cour ne peut donc que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.

Laisse les dépens devant la cour à la charge de Monsieur [D] [I].

Le greffier Le président

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