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CA Montpellier, 29 juin 2022, RG 22/01937


Vérifier : CA Montpellier, 29 juin 2022, RG 22/01937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
22/01937
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
62bd3ffa57b55769b38b77f4

Texte de la décision

3,156 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01937 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMCB

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21500125

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [S] [X]

Chez M. [U] [C]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensée d'audience

DÉFENDEUR A LA REQUÊTE :

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE, non présent, non dispensé.

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 7]

[Localité 4]

Mme [B] [L] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 25/05/22

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l'arrêt n° 372 du 24 février 2021 de la troisième chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;

Vu la requête adressée par M. [S] [X] le 11 avril 2022 ;

Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 9 juin 2022 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'oubli dans le dispositif de la décision reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable de la précision de la majoration de la rente constitue une omission de statuer qu'il convient de réparer.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Statuant en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt ci-dessus repris et y ajoute la mention suivante : 'fixe au maximum la majoration de la rente que l'assuré percevra de l'organisme de sécurité sociale et ordonne à la caisse de régulariser les droits de l'assuré au titre de cette majoration' ;

Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;

Laisse d'éventuels dépens à la charge du trésor public ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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