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CA Montpellier, 29 juin 2022, RG 22/02022


Vérifier : CA Montpellier, 29 juin 2022, RG 22/02022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
22/02022
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
62bd3ffa57b55769b38b77f8

Texte de la décision

3,131 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02022 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMHM

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500253

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :

Madame [V] [Z] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien ASTRUC substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Mme [W] [U] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 27/05/22

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l'arrêt n° 940 du 19 mai 2021 de la troisième chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;

Vu la requête adressée à la Cour par la CPAM des Pyrénées Orientales le 17 mai 2022 ;

Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 9 juin 2022 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'erreur alléguée existe et il convient de rectifier cette erreur matérielle dans la mesure ci-après précisée.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt ci-dessus repris en ce que, au dispositif, la mention "rappelle que la Cpam de l'Hérault versera directement les sommes allouées à Mme [G] [D] " sera remplacée par "rappelle que la Cpam des Pyrénées Orientales versera directement les sommes allouées à Mme [G] [D] " ;

Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;

Laisse d'éventuels dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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