CA Nîmes, 29 juin 2022, RG 20/02122
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Texte de la décision
ARRÊT N°
N° RG 20/02122 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZC2
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
19 février 2020
RG:2016001829
Société VAPOR EUROPE SRL
C/
S.A. IVECO FRANCE
Compagnie GENERALI ASSICURAZIONI SPA
SA AIG EUROPE
Grosse délivrée le 29 juin 2022 à :
- Me VAJOU
- Me TOUZELLIER
- Me PERICCHI
- Me POMIES- RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
La Société FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.P.A, société de droit italien immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Turin sous le numéro 00784220238,
INTERVENANT VOLONTAIRE en venant aux droits de la Société VAPOR EUROPE SRL, société de droit italien immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Modène sous le numéro 01653940369, sise [Adresse 7] (MO), du fait de la fusion absorption de celle-ci par acte en date du 16 décembre 2021 avec prise d'effet au 1er janvier 2022,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Viale Volvera n° 51
[Localité 2] (ITALIE)
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charlotte BAILLOT du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. IVECO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 92.856.130 Euros, inscrite au RCS de LYON sous le n° B 419 683 818, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Porte E
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marion TOUZELLIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Odile MEYUNG MARCHAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La Compagnie GENERALI ASSICURAZIONI SPA Société de droit italien, prise en sa qualté d'assureur de la société IVECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
(Acte de signification ou notification transmis à l'entité requise le 14/12/2020)
Via Marocchesa14- CAP 312021
[V] - VENETO - TREVISO
. ITALIE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me ALTEIRAC Caroline, substituant Me Louise FOURCADE-MASBATIN de l'ASSOCIATION BELDEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA AIG EUROPE venant aux droits de la STE AIG EURO¨PE LIMITED société de droit étranger dont le siège social se situe [Adresse 4] LUXEMBOURG (LUXEMBOURG), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié ès-qualités en son siège social et en sa succursale sise,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 26 août 2020 par la société de droit italien Vapor Europe SRL, aux droits de laquelle vient la société Faiveley transport Italia en vertu de la fusion-absorption intervenue le 16 décembre 2021 à effet au 1er janvier 2022, à l'encontre du jugement prononcé le 19 février 2020 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2016001829 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mai 2022 par cette appelante, ci-après « la société C constructeur », et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 mai 2022 par la SAS Iveco France, ci-après « la société A vendeur », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mai 2022 par la société Generali Assicurazioni SPA, ci-après « la compagnie d'assurance A», intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mai 2022 par la société AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Limited, ci-après « la compagnie d'assurance B », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 19 mai 2022 en date du 10 décembre 2021 ;
* * *
En janvier 2011, la société intimée A, assurée auprès de la compagnie d'assurance A également intimée, a vendu à une société de transport public B, société assurée auprès de la compagnie d'assurance B -laquelle est intimée, douze autobus équipés de portes coulissantes extérieures achetées à la société constructeur C, appelante.
Le 5 mai 2012, à l'occasion d'un transport, une passagère d'un de ces bus a violemment heurté la porte de celui-ci, et, cette porte s'ouvrant sous le choc, a chuté sur la chaussée.
Une procédure pénale a été engagée pour ces blessures involontaires.
La société de transport B a mis en cause son vendeur A, lequel a désigné la société C, constructeur de la porte défaillante, comme responsable de l'accident et demandé à tous ses clients de cesser l'exploitation des bus concernés.
Le vendeur A a fait installer à ses frais un dispositif de sécurité en dépannage sur les bus équipés des portes fabriquées par la société C vendus à ses clients, et financé l'étude et les essais nécessaires à la découverte d'une solution pérenne par le constructeur C, faisant également procéder à ses frais à des contrôles périodiques sur les portes des bus vendus.
Par exploits du 27 février et 14 mars 2013, le vendeur A a assigné en référé la société C, constructeur des portes, la société de transport B, et son propre assureur, la compagnie d'assurance A, aux fins de voir ordonner une expertise, après levée des scellés judiciaires sur le bus accidenté, et il y a été fait droit par ordonnance du 7 mai 2013.
L'expert judiciaire qui s'est adjoint un sapiteur pour l'évaluation financière des préjudices, a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2015.
Par protocole d'accord transactionnel des 10 mars et 11 avril 2016, le vendeur A a, « sans aucune reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part » indemnisé de façon forfaitaire et définitive la société de transport B de ses « préjudices matériels, immatériels, commerciaux, d'image ou financiers nés ou à naître de l'accident survenu le 5 mai 2012 », pour un montant de 300.000 euros.
Par exploits -non communiqués- de juillet et août 2016, le vendeur A a assigné en indemnisation devant le tribunal de commerce d'Aubenas la société C et son propre assureur A.
La compagnie d'assurance B, assureur de la société de transport B est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 15 mai 2018, ce tribunal a retenu sa compétence.
Sur le fond et par jugement du 19 février 2020, ce tribunal a :
« dit et jugé la responsabilité de (la société C constructeur) engagée du fait des défauts de conception et de fabrication affectant l'ouverture/fermeture des ensembles-portes qu'elle a livré à (la société A vendeur),
dit et jugé que (la société C constructeur) est entièrement responsable de l'accident survenu le 5 mai 2011 et qu'elle est tenue de réparer l'ensemble des préjudices causés à (la société A) résultat de cet accident,
condamné (la société C constructeur) et/ou son assureur à payer à (la société A) et/ou son assureur les sommes suivantes:
- 51.587,75 € HT au titre des frais d'installation d'une butée,
- 97.085,02 € HT au titre des frais d'intervention en garantie,
- 187.026,60 € HT au titre des frais pour définir et mettre en 'uvre la solution pérenne,
- 100.568,72 € au titre du préjudice moral,
soit un total de 436.268,09 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil,
- 54.673,24 € au titre du remboursement des frais d'expertise avancés par (la société A),
- 300.000,00 € au titre des préjudices subis par la société (de transport B) avancés par la (société A),
débouté (la société A) de sa demande en paiement des frais pour la poursuite de l'activité de la société (de transport B) au titre de la location de véhicules de remplacement non utilisée par cette dernière, à hauteur de 35.093,00 €,
constaté l'intérêt à intervenir volontairement de la compagnie (d'assurance B) en sa qualité d'assureur accidents de la circulation de la (société de transport B) et subrogée aux droits de (la passagère) victime de l'accident du 5 mai 2012 ;
dit et jugé que (la société C constructeur) est seule responsable du préjudice subi par (la passagère victime de l'accident) du fait d'erreurs de conception et de fabrication des portes des véhicules vendus à la société (de transport B) par la (société A) et que sa responsabilité est engagée à l'égard de la victime,
constaté en application de l'article L121-12 du code des assurances que (la compagnie d'assurance B) est subrogée aux droits de (la passagère victime) et de la caisse primaire d'assurance maladie (...),
condamné (la société C constructeur) et/ou son assureur à rembourser à (la compagnie d'assurance B) la somme de 97.348,08 € au titre des sommes déjà versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,
condamné (la société C constructeur) et/ou son assureur à garantir (la compagnie d'assurance B) des sommes qu'elle sera amenée à verser à (la passagère victime) en application de son contrat d'assurance, sommes qui ne sauraient, sauf à parfaire, être inférieures à 87.205,00 €,
dit et jugé (la société C constructeur) tenue de garantir (la société A) de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des sommes payées par (la compagnie d'assurance B) à la caisse primaire d'assurance maladie et/ou à la victime de l'accident du 5 mai 2012 en réparation du préjudice corporel subi par elle,
dit et jugé que (la société C constructeur) engage seule sa responsabilité dans la survenance du sinistre et que (la société A) et a fortiori (la compagnie d'assurance A) ne peuvent pas être tenues d'une quelconque condamnation au profit de (la compagnie d'assurance B),
dit et jugé que la garantie de (la compagnie d'assurance A), en sa qualité d'assureur de (la société A), n'a que vocation à s'appliquer à la réclamation de (la compagnie d'assurance B) avec application d'une franchise de 250.000,00 €,
condamné (la société C constructeur) à la relever et garantir (la société A) des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des sommes payées par (la compagnie d'assurance B) à la CPAM et/ou à la victime de l'accident en réparation de son préjudice corporel,
condamné (la société C constructeur) à payer à (la compagnie d'assurance A) une indemnité de 6.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté (la société C constructeur) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamné (la société C constructeur) à payer à (la société A) la somme de 40.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné (la société C constructeur) à payer à (la compagnie d'assurance A) les entiers dépens comprenant l'intégralité des frais d'huissiers de justice et des frais de justice dont frais de greffe incluant le jugement du 15 mai 2018 ('),
prononcé l'exécution provisoire (...),
rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires des parties ».
La société constructeur C a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle la société A est déboutée de sa demande en paiement des frais pour la poursuite d'activité de la société de transport au titre de la location de véhicules de remplacement.
La société A, intimée, a relevé appel incident de cette disposition, de sorte que la Cour est saisie de l'entier litige.
***
La société constructeur C, appelante, soutient que la société A, vendeur des autobus mais aussi concepteur des ensemble-portes dont elle lui a commandé la fabrication, est seule responsable de l'accident, ou principale responsable à tout le moins.
Ainsi, la société A a conçu elle-même l'ensemble-porte litigieux, établi le cahier des charges, réalisé les tests d'endurance et de fatigue, et validé sur le plan technique les différentes pièces le composant, dans le cadre d'un projet « chorus » initié en 2004 sous sa direction. Le cahier des charges établi par la société A a été transmis le 20 avril 2004 à la société C dans le cadre de ce projet, de nombreuses réunions de travail entre les deux sociétés ont suivi au cours desquelles la société A a défini les options retenues, et c'était ainsi notamment le choix de la société A de ne pas installer le dispositif de fin de course d'ouverture dont l'absence a été retenue par l'expert judiciaire comme une des causes de l'accident.
Elle s'est, pour sa part, et contrairement aux conclusions de l'expert fondées sur une interprétation erronée de ses notes de calcul, scrupuleusement conformée aux prescriptions de ce cahier des charges établi par la société A au regard des risques que cette dernière avait identifiés en sa qualité de concepteur et fabricant d'autobus.
Or ce cahier des charges ne permettait pas de couvrir le niveau de risque atteint lors de l'accident puisque l'effort maximum auquel a été soumis l'ensemble porte s'est avéré de fait bien supérieur à celui retenu théoriquement dans le cahier des charges et ainsi sous-évalué, de sorte que l'expert judiciaire en a préconisé la révision pour l'avenir.
Il ne peut à cet égard lui être reproché de ne pas avoir pris de marge supplémentaire alors qu'un coefficient de sécurité ne peut avoir pour but que de garantir la conformité du produit aux prescriptions du cahier des charges même après production.
Il ne peut davantage lui être fait le reproche d'avoir manqué à son obligation de conseil alors même que la société A était un professionnel du même secteur d'activité, disposant de tout le personnel technique utile et était ainsi parfaitement avertie en la matière.
Enfin, l'absence de maintenance sérieuse de l'autobus par la société de transport B qui n'a pas été en mesure de justifier du respect des instructions données en ce sens par ses soins, a nécessairement contribué à la réalisation du dommage.
La société appelante fait également valoir que c'est seulement la responsabilité du fait des produits défectueux qui peut fonder l'action engagée à son encontre dès lors que n'en est exclu, par exception, que le produit défectueux lui-même, c'est à dire l'ensemble-porte, et non le bus. Cette responsabilité ne peut être retenue à son égard comme producteur d'un composant, dès lors que le défaut de conception du produit était ainsi imputable aux instructions données par le producteur lui-même.
Aucune action ne peut davantage être engagée à son encontre sur le fondement des vices cachés dès lors qu'elle serait prescrite, les conclusions en ce sens ayant été transmises seulement le 18 décembre 2018 pour des vices découverts a minima au dépôt du rapport d'expertise le 9 octobre 2015. Elle serait de plus mal fondée de la part d'une société qui avait connaissance de ces vices pour être l'auteur du cahier des charges et des essais comme de leur validation. Manquerait encore la démonstration d'un lien de causalité entre les vices de fabrication et l'accident dès lors que l'évaluation de l'effort en statique à prendre en compte était erronée.
Enfin, la société C conteste chacun des postes de préjudices dont il est demandé indemnisation, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Elle conteste également la subrogation dont se prévaut la compagnie d'assurance B pour réclamer sa garantie en relevant qu'elle ne démontre ni qu'elle aurait de fait indemnisé la société de transport, la victime, ou réglé la CPAM, ni qu'elle était tenue à l'indemnisation versée par les termes du contrat d'assurance au regard du sinistre survenu.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante demande donc à la Cour, au visa des articles 1245-10 alinea 2 et 1648 du code civil, et de l'article 121-12 du code des assurances, de :
« Statuant sur l'appel formé (...) à l'encontre de la décision rendue le 19 février 2020 par le tribunal de commerce d'Aubenas,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit et jugé (sa) responsabilité engagée du fait des défauts de conception et de fabrication affectant l'ouverture/fermeture des ensembles-portes qu'elle a livré à (la société A),
- dit et jugé qu'(elle) est entièrement responsable de l'accident survenu le 5 mai 2011 et qu'elle est tenue de réparer l'ensemble des préjudices causés à (la société A) résultat de cet accident,
- (l'a) condamnée et/ou son assureur à payer à (la société A) et/ou son assureur les sommes suivantes :
51.587,75 € HT au titre des frais d'installation d'une butée
97.085,02 € HT au titre des frais d'intervention en garantie
187.026,60 € HT au titre des frais pour définir et mettre en 'uvre la solution pérenne
100.568,72 € au titre du préjudice moral
soit un total de 436.268,09 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil,
54.673,24 € au titre du remboursement des frais d'expertise avancés par (la société A)
300.000,00 € au titre des préjudices subis par la société (de transport B) avancés par (la société A)
- dit et jugé qu'(elle) est seule responsable du préjudice subi par (la passagère victime) du fait d'erreurs de conception et de fabrication des portes des véhicules vendus à (la société de transport B) par (la société A) et que sa responsabilité est engagée à l'égard de la victime,
- (l'a) condamnée et/ou son assureur à rembourser à la (compagnie d'assurance B) la somme de 97.348,08 € au titre des sommes déjà versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,
- (l'a) condamnée et/ou son assureur à garantir (la compagnie d'assurance B) des sommes qu'elle sera amenée à verser à (la passagère victime) en application de son contrat d'assurance, sommes qui ne sauraient, sauf à parfaire, être inférieures à 87.205,00 €,
- dit et jugé (qu'elle est) tenue de garantir (la société A) de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des sommes payées par (la compagnie d'assurance B) à la caisse primaire d'assurance maladie et/ou à la victime de l'accident du 5 mai 2012 en réparation du préjudice corporel subi par elle.
- dit et jugé qu'(elle) engage seule sa responsabilité dans la survenance du sinistre et que (la société A) et a fortiori (la compagnie d'assurance A) ne peuvent pas être tenues d'une quelconque condamnation au profit de (la compagnie d'assurance B),
- (l'a) condamnée à relever et garantir la société [A] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des sommes payées par (la compagnie d'assurance B) à la CPAM et/ou à la victime de l'accident en réparation de son préjudice corporel,
- (l'a) condamnée à payer à (la compagnie d'assurance A) une indemnité de 6.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- (l'a) déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- (l'a) condamnée à payer à (la société A) la somme de 40.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- (l'a) condamnée à payer à (la compagnie d'assurance B) les entiers dépens comprenant l'intégralité des frais d'huissiers de justice et des frais de justice ('),
- (a) prononcé l'exécution provisoire,
- (et) rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires».
Statuant à nouveau,
(la) recevoir en ses conclusions et demandes ;
L'y disant bien fondée,
A titre principal,
dire et juger que (la société A) a conçu l'ensemble-porte concerné par l'accident survenu le 5 mai 2012, et qu'elle en a rédigé le cahier des charges puis sollicité la fabrication par l'appelante,
dire et juger que (la société A) a largement sous-dimensionné les caractéristiques de résistance de cet ensemble-porte dans son cahier des charges par rapport aux risques encourus lors de l'exploitation de ses autobus,
dire et juger que l'accident du 5 mai 2012 serait malheureusement survenu quelles que soient la qualité de fabrication de l'ensemble-porte par l'appelante puisque les caractéristiques de sécurité de celui-ci telles que définies dans le cahier des charges rédigé par (la société A) n'auraient pas permis d'empêcher cet accident,
dire et juger que (la société A) est responsable de l'accident survenu le 5 mai 2012,
dire et juger que (la compagnie d'assurance B) ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assuré, la société (de transport B),
En conséquence,
débouter (la société A, la compagnie d'assurance A et la compagnie d'assurance B) de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et de tout appel incident, en ce qu'ils sont formulés à l'encontre de l'appelante,
À titre subsidiaire, si la Cour de céans venait à considérer que l'appelante doit supporter une part de responsabilité dans l'accident survenu,
dire et juger prescrite l'action exercée par (la société A) à l'encontre de l'appelante sur le fondement de la garantie des vices cachés,
dire et juger que l'action exercée par (la société A) à (son) encontre, fondée sur la garantie des vices cachés est en toute hypothèse infondée, dès lors que (la société A) avait connaissance des vices de conception qu'elle invoque à l'encontre de l'appelante et qu'(elle) ne démontre pas de lien de causalité entre les vices de fabrication qu'elle invoque et l'accident survenu le 5 mai 2012,
En conséquence,
débouter (la société A, la compagnie d'assurance A et la compagnie d'assurance B) de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et de tout appel incident, en ce qu'ils sont formulés à l'encontre de l'appelante ;
À titre plus subsidiaire, si la Cour de céans venait à considérer que l'appelante doit supporter une part de responsabilité dans l'accident survenu,
dire et juger que l'appelante n'est que partiellement responsable de l'accident survenu le 5 mai 2012, (la société A) étant plus largement responsable de la survenance dudit accident,
dire et juger que les réclamations formulées par (la société A) à (son) encontre sont infondées tant dans leur principe que dans leur montant,
En conséquence,
limiter toutes condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante à de plus justes proportions,
En toutes hypothèses,
condamner (la société A) à (lui) verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
La société intimée A, vendeur, conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré sur l'appel principal de la société C, mais en relève appel incident pour demander indemnisation également au titre du coût de mise à disposition d'autobus de remplacement au profit de la société de transport B.
Elle fonde à titre principal son action à l'encontre de la société C sur la responsabilité contractuelle de droit commun en soutenant que celle-ci a commis quatre fautes de conception de l'ensemble-porte commandé et que les articles livrés comportaient de plus trois types de défauts de fabrication.
En ce sens, elle fait tout d'abord valoir que seule la société C, spécialisée dans la conception et la fabrication de portes d'autobus et d'autocar, était en charge de la conception des ensemble-portes, raison pour laquelle elle s'est précisément adressé à elle en ce sens et ne les a pas fabriqués elle-même. Son implication dans le projet et les réunions auxquelles elle a participé n'avaient pour objet que de vérifier l'intégration de ces portes aux châssis de ses autobus. De même, elle n'a jamais « validé » les pièces composant les ensemble-portes fabriqués par la société C mais seulement l'ensemble prototype intégralement conçu et assemblé présenté par la société C, et a procédé aux essais des autobus après construction d'une série équipée de ces portes mais pas spécifiquement à des essais sur les portes.
L'intimée ajoute que, si elle a effectivement communiqué un cahier des charges à la société C, celui-ci ne définissait que les lignes directrices mais n'était pas spécifique aux ensemble-portes commandés -produits totalement nouveaux pour elle- et ce cahier ne comportait notamment aucune prescription précise sur le dimensionnement de la patte de fixation ou la résistance à l'effort requise. Ce cahier mentionnait en outre l'obligation à laquelle était tenue la société C : maintenir mécaniquement les vantaux en position fermée y compris en situation d'efforts provenant de l'intérieur, et cette société connaissait l'usage auquel les autobus équipé de ces ensemble-portes étaient destinés.
Bien plus, l'expert judiciaire a retenu que la société C n'avait pas même respecté les termes du cahier des charges fourni, pas plus que les règles de l'art qui prescrivaient l'application d'un coefficient de sécurité aux valeurs nominales de référence pour intégrer à la conception la possibilité de charges anormales et supérieures à celles prévues notamment en situation dynamique.
Ainsi, ce sont les choix de conception erronés de la société C qui ont conduit aux causes de l'accident telles que retenues par l'expert judiciaire :
elle a sous-dimensionné la patte de fixation qui a rompu en partie haute, patte qui était trop petite par rapport à la taille de la biellette et au bras de levier qu'elle raccordait,
elle n'a pas installé de butée à l'extrémité du rail des ensemble-portes -l'intimée contestant formellement en avoir demandé la suppression comme la société C le soutient,
elle a sous-évalué l'effort s'exerçant sur la longueur du bras de levier en position fermée,
et elle n'a pratiquement pas appliqué de coefficient de sécurité aux normes calculées.
L'accident ne se serait en outre pas produit selon les conclusions de l'expert si, de plus, la pièce cassée n'avait pas été affectée de défauts de fabrication tels que constatés par ses soins : les éléments constituant la patte de fixation qui a cassé n'étaient pas encastrés l'un dans l'autre mais seulement soudés, l'axe et la platine n'étaient pas du même acier et il était donc difficile de les souder ensemble, et, de fait, ils étaient mal soudés.
La société intimée ajoute que la société C avait en tout état de cause à son égard une obligation de conseil parce que celle-ci était spécialisée dans un domaine de compétence dont la technicité échappait à son co-contractant bien que professionnel, et qu'elle n'était ainsi pour sa part pas en mesure d'apprécier la portée exacte des caractéristiques du dispositif fourni, et ce, d'autant plus que cet équipement était totalement nouveau pour elle.
A l'inverse, c'est vainement que l'appelante se prévaut d'un défaut de maintenance, l'expert ayant expressément écarté tout lien de causalité avec l'accident et retenu qu'un mois avant l'accident, l'autobus impliqué avait fait l'objet d'une révision complète.
A titre subsidiaire, la société A intimée invoque la garantie des vices cachés, les ensemble-portes livrés étant affectés de vices de conception et de fabrication qui étaient antérieurs à la vente, sont à l'origine de l'accident et n'ont été découverts par elle qu'au dépôt du rapport d'expertise.
A cet égard, elle écarte toute prescription de son action, l'assignation délivrée au fond le 18 août 2016 à l'appelante ayant eu un effet interruptif quand bien même l'article 1641 du code civil n'y était pas visé.
Elle ajoute qu'elle n'entend pas fonder son action sur la responsabilité du fait des produits défectueux qu'invoque la société C, ce qui procède de son libre choix, et qu'en tout état de cause, un tel fondement serait inapplicable en l'espèce.
La responsabilité de la société C étant ainsi selon elle acquise, la société A demande indemnisation de ses préjudices tels que retenus par les premiers juges, contestant dans le détail les arguments développés par l'appelante sur ces points.
Elle relève appel incident du chef du préjudice dont elle a été déboutée en première instance en faisant valoir que c'est une dépense qu'elle a faite, qui était nécessaire à la société B quand bien même les autobus mis à sa disposition n'auraient finalement pas été utilisés, et qui est résultée des fautes de la société C.
Enfin, la société A fait valoir que l'appelante étant seule responsable de l'accident, c'est à elle qu'il incombe d'indemniser la compagnie d'assurance B des sommes qu'elle a pu payer notamment à la CPAM et à la passagère victime de l'accident.
De même, si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre au profit de cette compagnie d'assurance B, son propre assureur la compagnie A lui en devrait garantie au titre de la responsabilité civile pour l'activité, la fabrication et la vente de véhicules industriels, d'autobus et d'autocars ainsi que pour les dommages corporels causés à des tiers dans le cadre de cette activité, selon les termes de la police souscrite.
La société A, intimée et appelante incidente, demande en conséquence à la Cour, de :
« A titre principal, (et au visa des articles 1147, 1382 et 1383 du code civil,)
déclarer (l'appelante) mal fondée dans son appel,
(la) débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du 19 février 2020 du tribunal de commerce d'Aubenas en ce qu'il a :
- retenu que la responsabilité exclusive de (l'appelante) est engagée du fait des défauts de conception et des vices de fabrication affectant le système d'ouverture/fermeture des ensembles-portes qu'elle (lui) a fournis,
- jugé que (l'appelante) était tenue de réparer l'ensemble des préjudices (qu'elle lui a) causés du chef de l'accident survenu le 5 mai 2012,
- condamné (l'appelante) à (lui) payer la somme totale de 790.941,33 € HT, incluant les frais d'expertise, et les intérêts au taux légal de cette somme à compter de l'assignation introductive d'instance, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamné (l'appelante) à (la) garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des sommes payées par (la compagnie d'assurance B) à la CPAM et/ou à la passagère accidentée, en réparation du préjudice corporel subi par celle-ci.
infirmer le jugement du 19 février 2020 du tribunal de commerce d'Aubenas en ce qu'il (l'a) débouté(e) de sa demande en paiement des frais pour la poursuite de l'activité de la société (de transport B) au titre de la location de véhicules de remplacement non utilisés par cette dernière à hauteur de 35.093 € HT,
En conséquence,
Statuant à nouveau :
condamner (l'appelante) à (lui) payer un montant de 35.093 € HT,
A titre subsidiaire, (et au visa des articles 1641 et suivants du code civil,)
condamner (l'appelante) à (lui) payer la somme totale de 826.034 € HT, incluant les frais d'expertise, et les intérêts au taux légal de cette somme à compter de l'assignation introductive d'instance, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil,
condamner (l'appelante) à (la) garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des sommes payées par (la compagnie d'assurance B) à la CPAM et/ou à la passagère accidentée en réparation du préjudice corporel subi par celle-ci.
En tout état de cause,
condamner (l'appelante) à (lui) payer la somme de 50.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La compagnie d'assurance A, intimée, assureur de la société A -également intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société C pour le sinistre survenu, en sa qualité de fabricant concepteur de la porte coulissante dont la rupture d'une des pièces est la cause impulsive et déterminante de l'accident.
Elle reprend en ce sens les conclusions de l'expert judiciaire et les moyens développés par son assuré la société A, relevant à titre principal que le contrat conclu entre les sociétés A et C est un contrat d'entreprise et non de vente et que la société C a manqué à son obligation de délivrance conforme, de résultat et de conseil, et à titre subsidiaire que, s'il devait être retenu qu'il s'agit d'un contrat de vente, la garantie des vices cachés devrait être appliquée.
Pour ce qui la concerne, la compagnie d'assurance A fait valoir que la garantie qu'elle doit à son assuré la société A n'est mobilisée que si cette dernière est retenue responsable -ce qui n'a pas lieu d'être, et qu'elle le serait alors, selon les termes de la police d'assurance, seulement pour les dommages corporels subis par la passagère victime de l'accident et après application de la franchise de 200.000 euros.
Les demandes de la compagnie d'assurance B ne peuvent qu'être rejetées, celle-ci ne justifiant ni de ce qu'elle a effectivement indemnisé la victime, ni de ce qu'elle y était tenue contractuellement, ni du caractère définitif du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry sur l'assignation en indemnisation délivrée par cette passagère victime à l'encontre de la société de transport B, de son assureur la compagnie B, et en présence de la CPAM.
Cette intimée demande donc à la Cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1242 du code civil, et subsidiairement des articles 1641 et suivants et 1604 du code civil, de :
« confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ajoutant la condamnation à (la) garantir en toute hypothèse des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
débouter (l'appelante) de son appel et (la compagnie d'assurance B) de ses demandes de condamnation in solidum visant (la société A) et (elle-même), assureur de (cette société A),
condamner (l'appelante) à (lui) payer une indemnité complémentaire de 10.000 € au titre des frais irre'pe'tibles d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, venant s'ajouter à ceux alloués par le tribunal,
A titre subsidiaire,
juger que (sa) garantie, en sa qualité d'assureur responsabilité de (la société A), n'a vocation à s'appliquer qu'à la réclamation de (la compagnie d'assurance B), pour toute demande supérieure à 250.000 €,
En toute hypothèse,
débouter (la compagnie d'assurance B) de sa demande de garantie au titre des condamnations qui ont été prononcées à son encontre en indemnisation des préjudices de (la passagère victime),
condamner (l'appelante) à la relever indemne et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de (la compagnie d'assurance B) et plus généralement de toute autre partie,
condamner tout succombant à (lui) payer une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, venant s'ajouter à ceux alloués par le tribunal. »
***
La compagnie d'assurance B, intimée, assureur de la société de transport B, conclut également à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'appelante, tenant les conclusions de l'expert judiciaire.
Elle ajoute que la responsabilité de la société A est également engagée à l'égard de la société de transport et de la passagère victime en ce qu'elle a manqué à l'obligation de sécurité dans le cadre des véhicules vendus.
Elle expose que dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, sa garantie était due, en qualité d'assureur du transporteur, à la passagère victime de l'accident.
Elle lui a versé 31.000 euros de provision et a encore été condamnée à lui payer 128.196,04 euros d'indemnisation supplémentaire par jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 21 juin 2021, paiement dont elle s'est acquittée le 27 juillet 2021.
Elle a également remboursé à la CPAM divers frais, d'hospitalisation notamment, pour un total de 66.348,08 euros.
Enfin, elle a pris en charge les frais d'expertise dans le cadre de cette autre instance.
Se disant de ce fait subrogée dans les droits de la victime et de la CPAM, elle demande donc à la Cour, au visa des articles L121-12 du code des assurances et des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
« confirmer le jugement déféré à sa censure,
constater (son) intérêt à intervenir en qualité d'assureur accidents de la circulation de la société (de transport B) et subrogée aux droits de (la passagère victime),
dire et juger que (la société A) et (l'appelante) sont responsables du préjudice subi par (la passagère victime), du fait d'une erreur de conception des véhicules vendus à la société (de transport B),
dire et juger que la responsabilité de (la société A) et (l'appelante) est engagée à l'égard de (cette victime),
constater qu'(elle) est subrogée aux droits de (la) victime du préjudice subi, et de la CPAM,
condamner in solidum (la société A) et son assureur ainsi que (l'appelante) et son assureur (la compagnie d'assurance A) à payer la somme de 247 734,12 € avec intérêts au taux légal, eu égard aux sommes déjà versées,
condamner in solidum (la société A) et son assureur ainsi que (l'appelante) à la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens. »
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
SUR LE FOND :
Un expert judiciaire a été commis par l'ordonnance de référé du 7 mai 2013 aux fins de, notamment, « relever et décrire les désordres ou dysfonctionnements constatés sur l'autobus (Crealis Neo impliqué dans l'accident du 5 mai 2012) ainsi que leurs conséquences », « procéder à toutes analyses et investigations nécessaires pour déterminer les origines et les causes des désordres et dysfonctionnements constatés », et « rechercher, déterminer et relater de manière précise et motivée les causes et les circonstances de l'accident en précisant notamment si il a pour cause un vice de conception, un défaut d'exécution, une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, un défaut de matière ou de construction, un défaut de maintenance ou d'entretien ou encore un défaut dans l'exploitation », et « en donnant tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du fond de déterminer à qui incombe la responsabilité de cet accident ».
Les conclusions de cet expert, aux termes du rapport définitif déposé le 9 octobre 2015, sont les suivantes :
« La pièce appelée N°3 litigieuse était cassée en deux parties en une platine et un axe, la soudure liant les deux parties avait rompu. (').
Sur l'origine de l'ouverture de porte :
- le scénario ayant conduit à la chute de la passagère sur la chaussée ne laisse aucun doute,
- la poussée d'une passagère sur la porte est à l'origine de la casse du système d'ouverture supérieur ayant conduit à l'ouverture totale de la porte,
- cette dernière a perdu l'équilibre et a chuté sur le vantail gauche (vu de l'intérieur) de la porte arrière à la suite d'un concours de circonstances, pendant que le bus négociait une courbe à gauche,
- la sollicitation est dynamique (vitesse d'impact non nul) et non statique ce qui sévérise le cas de charge,
- la vitesse et les conditions de conduites du bus ne sont pas à l'origine de la perte d'équilibre,
Sur la cause de l'ouverture de porte,
- la casse du mécanisme d'ouverture supérieur gauche est à l'origine de l'ouverture du ventail gauche, en particulier la rupture de la pièce n°3,
- l'absence de butée en extrémité de rail est à l'origine de la totale ouverture du ventail gauche,
Sur la conception de la pièce n°3 litigieuse,
- la pièce n°3 a été dimensionnée pour respecter la norme européenne EN et non le cahier des charges (société A),
- la pièce n°3 est sous-dimensionnée, sa conception est non adaptée à sa fonction et à son environnement,
- la pièce n°3 était le maillon faible du mécanisme d'ouverture de porte, il n'est pas surprenant qu'elle ait cassé,
- les matériaux utilisés, la dimension des pièces ainsi que le type de liaison entre elles constituant la pièce n°3 sont inappropriés,
- le coefficient de sécurité appliqué sur la pièce n°3 est insuffisant et inférieur à l'état de l'art,
- la casse de la pièce n°3 est due à un défaut de conception associé à un défaut d'exécution,
- le procédé de fabrication de liaison de l'axe et la platine n'était pas adapté aux performances attendues,
- les performances de la pièce n°3 dans leur ensemble et en particulier celle litigieuse étaient bien inférieures à celles supposées par le concepteur,
- une liaison adaptée reproduisant un « encastrement » entre les deux pièces aurait vraisemblablement pu éviter la rupture de la pièce,
Sur l'exécution de la pièce n°3 litigieuse :
- la soudure de liaison de l'axe avec la platine n'a pas été réalisée selon les
règles de l'art,
- le défaut d'exécution de la soudure relevé n'est qu'une résultante du défaut de conception,
- la qualité de l'acier utilisé pour la platine ne correspond pas aux préconisations du concepteur,
- les qualités d'acier de l'axe et de la platine sont très différentes et difficiles à souder.
Sur l'entretien du bus :
- la transcription des opérations d'entretien de la porte dans le manuel (société A) est conforme aux prescriptions de la société C,
- le bus a été correctement entretenu,
- un défaut d'entretien n'est pas à l'origine du désordre,
- à préciser que si un défaut d'entretien avait été observé, il ne pouvait expliquer la rupture de la pièce défectueuse,
- les opérations d'entretien devraient être préconisées en fonction du nombre de cycle/temps au premier des deux termes échus et non en fonction des kilomètres parcourus,
Sur la cause de l'ouverture complète de la porte
- le guidage inférieur des galets méritait un système d'arrêt en extrémité de rail,
- cette absence de butée constitue une lacune dans l'application des règles de sécurité de fonctionnement et donc dans la conception de la porte.
Sur l'application du principe de précaution
- nous ne pouvons que saluer l'initiative prise dans l'urgence de monter en extrémités de rails des butées afin de bloquer le galet en bout de course et éviter par la même la totale ouverture de la porte,
- ces butées auraient d'ailleurs dû faire partie intégrante de la conception du système,
- par contre, la pose des butées ne réglait en rien l'origine de l'ouverture de la porte, elle ne faisait qu'en limiter les possibles conséquences,
Sur la consommation de pièces de rechange
- la forte consommation de pièces s'explique par un changement de préconisation sur les modalités de remplacement du système défaillant dans le cadre du principe de précaution,
- il n'est donc pas anormal de constater, depuis, une augmentation de la consommation de pièces,
- ce changement préventif n'avait qu'une effet très modéré sur une possible nouvelle casse de la patte n°3, il ne pouvait à lui seul prévenir d'une survenance du désordre,
Remarques diverses :
nous préconisons de revoir le cahier des charges d'ouverture de porte en cas de sollicitation venant de l'intérieur, même si ce dernier est déjà plus sévère que la norme,
le cahier des charges couvre une sollicitation de la porte en statique et non en dynamique, il ne prend pas en compte le cas de charge rencontré, c'est pourquoi il est nécessaire de revoir à la hausse l'effort en statique,
nous sommes surpris par la lenteur du processus ayant conduit au remplacement du système supérieur d'ouverture d'origine, la gravité de l'accident justifiait de faire diligence,
le parc de bus a été réaligné avec la solution oblongue en juin 2014 soit 24 mois après la survenance de l'accident ».
L'expert relève, ainsi que les parties l'ont retenu, des défauts de fabrication -qui ne sont pas contestés dans leur matérialité par la société appelante, mais seulement dans leur lien de causalité exclusive avec le dommage, et des défauts de conception.
Or la société C appelante et la société A s'imputent réciproquement le rôle de concepteur.
Il est donc nécessaire de définir au regard des documents contractuels régissant les relations entre ces deux parties les obligations de chacune, et ce d'autant que la société A fonde à titre principal son action en indemnisation à l'encontre de la société C sur le droit commun de la responsabilité contractuelle -et non pas de la responsabilité au titre des produits défectueux comme évoqué par l'appelante, ce qui procède de son libre choix.
sur les documents contractuels et les obligations des sociétés A et C :
Le bon de commande du 25 mai 2010 adressé par la société A à la société C a pour objet une « porte assemblée (FP145-P424) » (pièces 7 de la société A et 2 de la société C).
Il y est mentionné :
« pour tout ce qui n'est pas expressément mentionné et/ou dérogé dans ce document, la commande est règlementée par les conditions générales d'achat (société A et référence), y compris le modèle d'organisation gestion et contrôle (') et le code de conduite de cette société ('). Les conditions générales de vente du fournisseur qu'il décidera éventuellement de joindre à l'offre de l'ordre en question ne seront pas appliquées ».
Le fournisseur a l'obligation de : vérifier le caractère exhaustif et la mise à jour des spécifications des normes techniques utilisées en s'adressant au bureau compétent (société A) ou en consultant nos archives prescriptions sur le site (de la société A) ».
Les factures établies par la société C à l'adresse de la société A telles que produites par cette dernière en pièces 8 à 21 sont libellées en italien et avec mentions de références et codes inexploitables par la Cour.
S'agissant des comptes rendus produits en pièces 7 à 9 par l'appelante, ils sont relatifs à un projet « chorus » et datés de 2004, 2005 et 2006.
Etablis par la société C pour deux d'entre eux ' pièces 7 et 9, ils ne comportent aucune signature ni mention de validation de la société A et, surtout, rien ne permet de retenir qu'ils sont précisément relatifs à la conception de l'autobus incriminé. Or, précisément, la société A fait valoir qu'il s'agit seulement d'un « projet de note interne » de la société C (page 17 de ses écritures), conteste la sincérité de la mention « tampon inférieur de fin de course ouverture : il a été établi qu'il sera retiré de la limite de fourniture de la porte (OK-sujet clos) » en démentant avoir donné un tel accord, et soutient que ces documents ne concernent en tout état de cause pas l'ensemble-porte fourni par la société C et équipant l'autobus accidenté, ni la pièce litigieuse.
Dans la mesure où ces documents n'ont pas été établis contradictoirement par les parties -ni validés par leurs signatures ou tampons- et où l'une d'elle en conteste la teneur, ils ne peuvent être retenus comme établissant leurs relations contractuelles ou pouvant en justifier.
Quant au courriel adressé par la société A et relatif à une réunion qui s'est tenue avec une société HP (dont il est précisé dans ses écritures qu'il s'agit de la société mère de la société C sans que cela soit démenti), à propos des « portes Chorus 1B », il y est seulement fait état de la fourniture d'un prototype de porte à la société C associé à une structure de la société A « pour essai endurance à Vénissieux ». Pour autant, le fait que la société A procède elle-même à des essais sur le prototype fabriqué par la société C sur sa commande ne démontre en rien que ce serait la société A qui aurait conçu ledit prototype.
Et dans la même logique, le fait que la société A se soit impliquée dans la conception de la solution pérenne après l'accident ne démontre pas davantage qu'elle ait précédemment joué un quelconque rôle de cet ordre.
Le document produit en pièce 10 par l'appelante comporte l'acceptation par la société A des échantillons initiaux de la société C avec la précision qu'elle compte sur le fait que « toutes (les) livraisons futures, issues de votre processus de fabrication de série, restent conformes à ces échantillons acceptés ».
Et la note technique communiquée en pièce 11 dont l'appelante indique elle-même qu'elle est destinée au réseau de concessionnaires de la société A ne permet pas pour autant de connaître la répartition des obligations contractuelles des sociétés A et C entre elles.
En revanche, le caractère contractuel du « cahier des charges » -portant le logo d'une société en lien avec la société A- n'est pas démenti par les parties, la société A contestant seulement qu'il comporte les caractéristiques de conception de l'ensemble-porte litigieux et soutenant qu'il ne s'agit que d'un document générique pour l'ensemble d'une gamme d'autobus et non spécifique au modèle en cause, tandis que la société C affirme qu'il définit les normes de conception de l'ensemble-porte litigieux.
Ce « cahier des charges portes chorus 1B » «
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