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CA Orléans, 29 juin 2022, RG 21/03137


Vérifier : CA Orléans, 29 juin 2022, RG 21/03137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
21/03137
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
62bd400057b55769b38b785f

Texte de la décision

6,679 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Virginie GIRAULT

Me Valérie VIALA

ARRÊT du 29 JUIN 2022

n° : 249/22 RG 21/03137

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPMX

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 5 novembre 2021, RG 21/00313, n° Portalis DBYV-W-B7F-FUV4 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n° : néant

Monsieur [E] [Y] [C] [Z]

14 rue Louis Roguet - 45000 ORLÉANS

représenté par Me Virginie GIRAULT, avocat au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2769 3413 5531

Madame [X] [W]

20 Quai du Fort Alleaume - 45000 ORLÉANS

représentée par Me Valérie VIALA, avocat au barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 8 décembre 2021

' Ordonnance de clôture du 10 mai 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 29 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Selon offre du Crédit agricole Centre Loire du 22 mars 2018, était consenti à [X] [W] un prêt personnel d'un montant de 26'000 € remboursable en 61 mensualités de 504,08 € chacune (assurance comprise) au taux annuel nominal de 4,70 % ; conformément à un ordre de virement permanent du 27 mars 2018, [E] [Y] [C] [Z] opérait quatre virements de 500 € sur le compte de [X] [W] entre le 11 mai 2018 et le 9 août 2018.

Malgré une mise en demeure en date du 25 février 2020, [X] [W] n'obtenant pas le règlement d'échéances supplémentaires, assignait par acte en date du 30 mars 2021, [E] [Y] [C] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans afin de se voir allouer la somme principale de 30'000 € à titre de provision.

Par une ordonnance en date du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans condamnait [E] [Y] [C] [Z] à régler à [X] [W] une provision de 22'000 € à valoir sur l'obligation au remboursement du prêt, disait n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de [X] [W], déboutait [E] [Y] [C] [Z] de sa demande de délais de paiement et condamnait [E] [Y] [C] [Z] à payer à [X] [W] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 8 décembre 2021, [E] [Y] [C] [Z] interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de rejeter toutes les demandes de [X] [W] en raison de contestations sérieuses, estimant que sa dette ne serait que de 3500 €.

À titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement. En tout état de cause, il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement.

Par ses dernières conclusions en date du 17 février 2022, [X] [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.

SUR QUOI :

Attendu que l'existence d'un virement par la partie intimée au profit de l'appelant n'est pas contestée ;

Attendu que la partie appelante prétend que [X] [W] n'apporterait pas la preuve d'un accord commun sur le montant à rembourser, déclarant qu'elle avait emprunté 26'000 € et qu'elle a fait un virement de 25'500 € ;

Que [E] [Y] [C] [Z] déclare que son adversaire ne produit que des 'SMS' indiquant une dette, mais pas son montant, mais que, si elle a fait un virement de 25'500 € sur son compte, il s'agirait

d'une libéralité, puisqu'il était convenu entre les parties, selon lui, qu'il rembourse la somme de 25'500 € et rien de plus ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer que [X] [W] ne réclame pas le paiement des intérêts, de sorte que la contestation élevée par l'appelant sur ce point est inopérante ;

Attendu que l'appelant déclare qu'un écrit aurait dû être rédigé, ce qui n'a pas été fait, et que les 'SMS' ne sont pas suffisants ;

Que, s'il est constant qu'une somme de 25'500 € a été versée sur le compte de [E] [Y] [C] [Z] à l'initiative de [X] [W], l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir une volonté libérale de la part de celle-ci ;

Attendu que [E] [Y] [C] [Z] prétend avoir réglé 500 € régulièrement en espèces ;

Que, non seulement il ne prouve pas la réalité de tels paiements, n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il les aurait faits si [X] [W] avait réellement souhaité lui donner la somme sans contrepartie, ce qui constitue de sa part une contradiction manifeste ;

Attendu qu'en présence d'une dette dont la réalité est incontestable, et alors que [E] [Y] [C] [Z] ne rapporte la preuve ni d'une volonté libérale de la part de [X] [W], ni d'aucun autre paiement que ceux qui ont été retenus, il échet de considérer qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Attendu que l'octroi des délais n'est justifié par aucun élément apporté par [E] [Y] [C] [Z], alors que la dette remonte à 2018 ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [W] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne [E] [Y] [C] [Z] à payer à [X] [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [E] [Y] [C] [Z] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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