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CA Toulouse, 29 juin 2022, RG 19/03832


Vérifier : CA Toulouse, 29 juin 2022, RG 19/03832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
19/03832
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
62bd401757b55769b38b7ac0

Texte de la décision

110,283 caractères · tronqué Afficher l’intégral

29/06/2022

ARRÊT N°245

N° RG 19/03832 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NEV2

VS/CO

Décision déférée du 09 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/01529

M.[I]

SARL EQUIPAGES

SARL TROPIQUES SUD

C/

SAS CONSTRUCTION SAINT ELOI

SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TRAVAUX REGIONAUX 'SDTR' 'STDR'

S.A.R.L. RECYCLAGE CONCASSAGE BETON (RCB)

Société SARL YORDANOV CARRELAGE

S.A. LA PARISIENNE ASSURNACES

SA AXA FRANCE IARD

Société civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'HOTEL CAPOUL

SAS DU GRAND HOTEL CAPOUL

SA GENERALI IARD

SA GENERALI IARD

S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL EQUIPAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me Muriel ORLIAC-MASSONIE, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL TROPIQUES SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée Me Muriel ORLIAC-MASSONIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SAS CONSTRUCTION SAINT ELOI

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TRAVAUX REGIONAUX 'SDTR' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. RECYCLAGE CONCASSAGE BETON (RCB)

Village

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SARL YORDANOV CARRELAGE

Lieu dit millet

[Localité 16]

S.A. LA PARISIENNE ASSURNACES

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

Société civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'HOTEL CAPOUL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS DU GRAND HOTEL CAPOUL SAS immatriculée au RCS de [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

SA GENERALI IARD représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur de la SAS Grand Hotel Capoul

[Adresse 5]

[Localité 15]

assistée de Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en qualité d'assureur des Sociétés SARL EQUIPAGES et SARL TROPIQUES SUD

[Adresse 14]

[Localité 15]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN

LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL EQUIPAGES

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me Muriel ORLIAC-MASSONIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, P.BALISTA, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- defaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La Sci de l'Hôtel Capoul est propriétaire d'un ensemble immobilier, sis [Adresse 18], donné à bail à divers locataires dont :

la société Equipages exploitant 3 boutiques,

la société Tropique Sud exploitant une boutique,

la Sas du Grand Hôtel Capoul exploitant un hôtel Novotel dont une partie est contiguë aux magasins.

La Sas du Grand Hôtel Capoul a entrepris, en 2011, d'importants travaux de restructuration de l'hôtel.

Sont intervenues à la réalisation de ces travaux :

la société SDTR, au titre d'une mission de maîtrise d''uvre et d'un contrat d'ordonnancement, pilotage et coordination

la société Constructions Saint-Eloi, au titre des travaux d'ossature de la verrière,

la société RCB, assurée auprès de la société Axa, au titre de la réalisation de chapes liquides,

la société Yordanov, assurée auprès de la société Axa, au titre de travaux dans les chambres d'hôtel.

Les travaux ont débuté le 16 mai 2011.

Le 28 octobre 2011, un dégât des eaux s'est produit dans les quatre boutiques des sociétés Equipages et Tropique Sud, qui ont fait établir des constatations des dégâts par un huissier de justice les 28 octobre et 14 novembre, date à laquelle de nouvelles infiltrations d'eaux cimentées se sont produites dans les magasins.

Le 5 décembre 2011, l'huissier de justice a établi un nouveau constat, faisant état de nouveaux désordres dans les quatre magasins, correspondant à des écoulements d'eau, des fissures, des problèmes électriques mais également à des dommages aux vêtements stockés dans les arrières boutiques.

La Cie Generali, en sa qualité d'assureur des sociétés locataires, a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Texa.

Saisi par les sociétés Equipages, Tropique Sud et Generali leur assureur, le juge des référés a, suivant ordonnance en date du 17 janvier 2012, commis [S] [L] aux fins d'expertise.

L'expert a établi plusieurs notes d'expertise et déposé son rapport le 10 janvier 2014. Au cours de ses opérations, l'expert a, conformément à sa mission, identifié les désordres consécutifs aux dégâts des eaux mais, ayant découvert l'existence d'un plénum entre le plancher du 1er étage de l'hôtel et le plafond des magasins endommagés, il a également relevé que la conception de ce plénum posait un problème de sécurité incendie, en l'absence de complexe coupe-feu entre ces locaux, estimant que des travaux destinés à y remédier devaient être réalisés. [S] [L] s'est également adjoint M. [G], en qualité de sapiteur comptable pour l'analyse des préjudices économiques mis en avant par les sociétés locataires.

Par acte du 28 janvier 2013, les sociétés Equipages et Tropique Sud ont assigné la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas Grand Hôtel Capoul et Generali aux fins d'obtenir diverses sommes à titre de provision, ainsi qu'un abattement de loyers.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2013, le juge des référés a ordonné, à titre d'indemnisation provisionnelle à valoir sur les troubles de jouissance subis par les sociétés Equipages et Tropique Sud, la réduction des loyers dus à la Sci de l'Hôtel Capoul à hauteur de 50 % de leur montant, et ce à compter du 28 octobre 2011 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé de l'ordonnance et a rejeté les autres demandes de provision formées par les locataires.

Par arrêt en date du 30 juillet 2014, la Cour d'appel, infirmant cette ordonnance, a :

condamné la Sci de l'Hôtel Capoul au paiement de sommes provisionnelles d'un montant de 40.000 € HT à la société Equipages et d'un montant de 15.000€ HT à la société Tropique Sud pour les travaux de mise en conformité,

condamné in solidum la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société Generali, en sa double qualité, au paiement de sommes provisionnelles de :

150.000 € HT à la société Equipages pour les travaux de réfection,

50.000 € HT à la société Tropique Sud pour les travaux de réfection,

condamné in solidum la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société Generali, en sa seule qualité d'assureur de la société Equipages et de la société Tropique Sud, au paiement de sommes provisionnelles de :

70.000 € à la société Equipages pour le préjudice économique,

15.000 € à la société Tropique Sud pour le préjudice économique,

débouté la société Generali de sa demande d'être relevée et garantie par la Sas du Grand Hôtel Capoul,

débouté la société Generali de sa demande de condamnation de la Sas du Grand Hôtel Capoul en paiement d'une provision de 140.000 €,

dit n'y avoir lieu à réserver le droit de la Sas du Grand Hôtel Capoul de demander condamnation de son assureur Generali à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle dans les conditions et limites du contrat d'assurance,

ordonné à titre d'indemnisation provisionnelle à valoir sur les troubles de jouissance subis par la société Equipages et la société Tropique Sud la réduction des loyers dus par ces dernières à la Sci de l'Hôtel Capoul à hauteur de 50% de leur montant à compter du 28 janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2014,

débouté la Sci de l'Hôtel Capoul de sa demande en paiement de la somme de 87.141,14€.

Par exploits d'huissier des 8 et 9 avril 2014, la société Equipages et la société Tropique Sud ont fait assigner la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société Generali en sa double qualité d'assureur de leurs locaux et de la Sas du Grand Hôtel Capoul, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ces sociétés condamnées à les indemniser de leurs préjudices au titre de la réfection des locaux, des travaux coupe-feu et de divers préjudices matériels faisant suite aux dégâts des eaux et d'obtenir la réduction de 50% des loyers et charges, ainsi que le paiement de 50% des loyers et charges dans la limite de deux années par Generali prise en sa qualité de leur assureur dommages.

Dans leur assignation, les sociétés demanderesses formaient également des demandes de provisions devant le juge de la mise en état.

Par assignation en date du 21 mai 2014, la société Generali a fait intervenir de manière forcée à la procédure la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa, assureur de ces deux dernières sociétés.

La société La Parisienne est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la Sci de l'Hôtel Capoul.

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 avril 2015. La procédure était enregistrée sous le n° RG 14/1529.

Un nouveau litige est survenu entre les locataires et la bailleresse à l'occasion de la réalisation des travaux coupe-feu par cette dernière. Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge des référés, saisi par les sociétés Equipages et Tropique Sud, a commis M. [A] [C] aux fins d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 26 août 2015.

Par exploits d'huissier en date du 18 août 2015, la société Tropique Sud et la société Equipages ont fait assigner la Sci de l'Hôtel Capoul afin que soient déclarés nul et de nul effet des commandements de payer les loyers en date du 21 juillet 2015. Ces procédures ont été enregistrées sous les N°RG 15/2822 et 15/2823.

S'agissant de la procédure n°RG 14/1529, par ordonnance rendue le 10 décembre 2015, le juge de la mise en état a :

rejeté la demande de jonction des procédures n°15/02822 et n°15/02823 avec la procédure n°14/01529 ;

rejeté la demande de provision des sociétés Equipages et Tropique Sud au titre des travaux de réfection, au motif que l'un des magasins ayant été vendu, le montant des travaux restant à effectuer dans les trois autres magasins s'élevait à une somme inférieure à celle prise en compte par la Cour d'appel pour évaluer le montant des deux provisions accordées le 30 juillet 2014,

rejeté les demandes de provisions de ces mêmes sociétés au titre du préjudice économique aux motifs que les sommes provisionnelles allouées par la Cour d'appel couvraient presque en totalité les sommes arrêtées par l'expert et que le calcul du préjudice économique nécessitait de déterminer les responsabilités de chacun afin de dire si les dégâts des eaux en sont la cause ou si la non-conformité des locaux et les travaux qui en découlent peuvent l'être,

rejeté leur demande d'expertise en l'absence de nécessité de la mesure, dès lors qu'il appartenait aux demanderesses de fournir les pièces permettant d'évaluer leur préjudice économique,

ordonné à titre d'indemnisation provisionnelle à valoir sur les troubles de jouissance subis par les sociétés Equipages et Tropique Sud la gratuité des loyers dus par ces dernières à la Sci de l'Hôtel Capoul à compter du 5 juin 2015 et jusqu'au 10 juillet 2015, période correspondant à la période durant laquelle se sont déroulés les travaux ayant nécessité la fermeture des boutiques,

prononcé diverses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum la société Equipages et la société Tropique Sud aux entiers dépens de la procédure d'incident.

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

dit que la société Equipages conserve la qualité pour agir en indemnisation de préjudices qui seraient liés à l'exploitation du magasin Island Way Grey ;

condamné in solidum la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa à payer à la société Generali es qualités d'assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud la somme de 200.000€ en remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection ;

dit que la Sas du Grand Hôtel Capoul et son assureur la société Generali, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa doivent relever et garantir la société La Parisienne des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de réfection ;

dit que dans leurs rapports entre elles, les autres co-obligées doivent supporter la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessous dans lesquelles il est fait droit aux recours ;

la société Constructions Saint-Eloi : 75,4%

la société RCB et la société Axa : 18,8%

la Sas du Grand Hôtel Capoul : 0,3%

la société Yordanov et la société Axa : 2,5%

la société SDTR : 3%

condamné in solidum la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali, assureur des parties demanderesses à payer :

à la société Equipages les sommes de :

10.360€ HT au titre des emballages détériorés

37.515,54€ au titre des matériels dégradés

à la société Tropique Sud la somme de 15.426,25€ au titre des matériels dégradés ;

dit que la Sci de l'Hôtel Capoul doit être relevée et garantie de cette condamnation par la Sas du Grand Hôtel Capoul ;

dit que la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa doivent relever in solidum la société Generali, en qualité d'assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud de cette condamnation ;

dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge de la dette finale au titre des préjudices matériels annexes de la société Equipages et la société Tropique Sud dans les mêmes proportions que celles fixées au titre de travaux de réfection dans lesquelles il est fait droit aux recours ;

dit que le manquement de la Sci de l'Hôtel Capoul à son obligation de délivrance justifie :

la réduction de 50% du montant des loyers et charges dus par la société Equipages et la société Tropique Sud à la Sci de l'Hôtel Capoul du 28 octobre 2011 au 19 mai 2015 correspondant à la mise à disposition de locaux se trouvant dans un état dégradé,

la gratuité des loyers et charges entre le 20 mai et le 5 octobre 2015 correspondant à la période d'indisponibilité totale des locaux à raison de la réalisation des travaux coupe-feu puis des travaux de réfection ;

rejeté la demande de gratuité des loyers pour la période postérieure au 5 octobre 2015 ;

débouté la société Equipages et la société Tropique Sud de leur demande de condamnation de la société Generali au paiement de 50% du montant des loyers et des charges dans la limite de deux années ;

condamné in solidum la Sas du Grand Hôtel Capoul, la Sci de l'Hôtel Capoul et la société Generali à payer :

à la société Equipages la somme de 97.955,49€ au titre de pertes de marchandises, pertes de marges sur CA perdu, CA 2012 et sur liquidation et de frais annexes jusqu'au 31 juillet 2012,

à la société Tropique Sud la somme de 18.786,60€ au titre de perte de marges et frais annexes en 2011-2012 ;

dit que la Sci de l'Hôtel Capoul doit être relevée et garantie de cette condamnation par la Sas du Grand Hôtel Capoul ;

dit que la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa doivent relever in solidum la société Generali, e qualité d'assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud de cette condamnation ;

dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge de la dette finale au titre des préjudices matériels annexes de la société Equipages et la société Tropique Sud dans les mêmes proportions que celles fixées au titre de travaux de réfection dans lesquelles il est fait droit aux recours ;

condamné in solidum la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et Generali, es qualité d'assureur de la société Equipages à payer à cette société la somme de 100.000€ au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey ;

dit que Generali, en qualité d'assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud sera relevée et garantie par la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa in solidum ;

dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge de la dette finale au titre des préjudices matériels annexes des sociétés Equipages et Tropique Sud dans les mêmes proportions que celles fixées au titre de travaux de réfection dans lesquelles il est fait droit aux recours ;

débouté la société Equipages et la société Tropique Sud de leurs demandes au titre de pertes d'exploitation et frais annexes liés aux dommages du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, de la perte de valeur des fonds de commerce des magasins Island Way Blue, White et Gold, de frais de comptabilité, et de frais inhérents à un surcroît d'activité de leur dirigeant

débouté la Sci de l'Hôtel Capoul de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

dit que les provisions d'un montant total de 285.000€ versées par la société Generali, leur assureur, doivent venir en déduction des sommes allouées à la société Equipages et la société Tropique Sud dans le cadre du présent jugement au titre de leurs préjudices matériels annexes et de leurs préjudices économiques arrêtés au 31 août 2012 ;

dit que la Sas du Grand Hôtel Capoul doit être relevée et garantie par son assureur la société Generali des condamnations finales prononcées à son encontre au titre du recours récursoire de la société Generali afférent au coût des travaux de réfection, des préjudices matériels annexes de la société Equipages et la société Tropique Sud et de leurs préjudices économiques arrêtés au 31 août 2012 ;

dit que la Sci de l'Hôtel Capoul doit être relevée et garantie par son assureur la société La Parisienne au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels annexes de la société Equipages et la société Tropique Sud et de leurs préjudices économiques arrêtés au 31 août 2012 ;

dit que la société Generali, en qualité d'assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud est fondée à opposer à toutes les parties le montant de ses franchises contractuelles qui s'élèvent à 2.964 € pour la société Equipages, et à 1.482 € pour la société Tropique Sud ;

dit que la franchise contractuelle d'un montant de 762€ contenue dans la police de la société Generali en qualité d'assureur de la Sas du Grand Hôtel Capoul est opposable à toutes les parties ;

dit que la société La Parisienne est fondée à opposer à toutes les parties sa franchise contractuelle d'un montant de 500€ ;

dit que la société Axa est en droit d'opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garantie ;

condamné la société Generali en ses deux qualités, la Sci de l'Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société Constructions Saint-Eloi, la société RCB, la société Yordanov, la société Axa et la société SDTR in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures en référé, ceux des incidents de mise en état et de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Muriel Orliac-Massonie ;

condamné la société Generali en ses deux qualités, la Sci de l'Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société Constructions Saint-Eloi, la société RCB, la société Yordanov, la société Axa et la société SDTR in solidum à payer à la société Equipages et la société Tropique Sud la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que la société Generali en qualité d'assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud, la Sci de l'Hôtel Capoul et la société La Parisienne doivent être relevées et garanties des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles par les autres parties condamnées avec elles qui y sont tenues in solidum ;

dit que dans leurs rapports entre elles, les parties tenues de la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles la supporteront dans des proportions identiques à celles fixées pour les travaux de réfection, les préjudices annexes et les préjudices économiques dans lesquelles il est fait droit aux recours ;

débouté toutes les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 12 août 2019, les sociétés Equipages et Tropique Sud ont relevé appel du jugement. Les parties intimées étaient la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali en sa double qualité d'assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud et de la Sas du Grand Hôtel Capoul. L'appel porte sur les chefs du jugement qui ont :

condamné in solidum la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali, assureur des parties demanderesses à payer à la société Equipages les somme de 10.360 € HT au titre des emballages détériorés

dit que le manquement de la Sci de l'Hôtel Capoul à son obligation de délivrance justifie :

la réduction de 50 % du montant des loyers et charges dus par la société Equipages et la société Tropique Sud à la Sci de l'Hôtel Capoul du 28 octobre 2011 au 19 mai 2015 correspondant à la mise à disposition de locaux se trouvant dans un état dégradé,

la gratuité des loyers et charges entre le 20 mai et le 5 octobre 2015 correspondant à la période d'indisponibilité totale des locaux en raison de la réalisation des travaux coupe-feu puis des travaux de réfection,

rejeté la demande de gratuité des loyers pour la période postérieure au 5 octobre 2015,

débouté la société Equipages et la société Tropique Sud de leur demande de condamnation de la société Generali au paiement de 50 % du montant des loyers et des charges dans la limite de deux années

débouté la société Equipages et la société Tropique Sud de leurs demandes au titre de pertes d'exploitation et frais annexes liés aux dommages du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, de la perte de valeur des fonds de commerce des magasins Island Way Blue, White et Gold, de frais de comptabilité, et de frais inhérents à un surcroît d'activité de leur dirigeant,

condamné la société Generali en ses deux qualités, la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul, in solidum à payer à la société Equipages et la société Tropique Sud la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande subsidiaire d'expertise complémentaire d'évaluation des préjudices économiques pour la période postérieure au 31 août 2012.

Par actes des 26, 27, 30 décembre 2019 et 6 janvier 2020, la société Generali, en qualité d'assureur de la Sas du Grand Hôtel Capoul, a assigné aux fins d'appel provoqué les sociétés Constructions Saint-Eloi, SDTR, RCB, Yordanov et Axa.

Par acte du 7 février 2020, la Sci de l'Hôtel Capoul a assigné la société La Parisienne en appel provoqué.

Par acte du 26 février 2020, la Sas du Grand Hôtel Capoul a signifié un appel incident aux sociétés Constructions Saint-Eloi, RCB, Yordanov et Axa.

Par conclusions signifiées le 25 mars 2020, la société Axa a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Equipages.

Par conclusions notifiées le 28 avril 2020, la société Generali, en qualité d'assureur de la société Sas du Grand Hôtel Capoul, a formé appel provoqué à l'encontre des sociétés Constructions Saint-Eloi, SDTR, RCB, Yordanov et Axa.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :

déclaré recevable l'appel interjeté par la société Equipages,

dit n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du CPC,

réservé les dépens,

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2020.

Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Equipages en liquidation judiciaire et a désigné Me [O] en qualité de mandataire à la liquidation.

Le 27 mai 2021, la Selarl [M] [O], en qualité de liquidateur de la société Equipages, a notifié des conclusions de reprise d'instance.

Le 7 juillet 2021, Me [B] a indiqué révoquer Me [F] et se constituer en ses lieu et place pour la société Generali en qualité d'assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud.

Le 4 février 2022, l'avocat de la société Generali en qualité d'assureur de la société Grand Hôtel Capoul a sollicité le report de la clôture.

La clôture est intervenue le 28 février 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°3 bis notifiées le 14 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [M] [O] en qualité de liquidateur de la société Equipages et la société Tropique Sud demandant, au visa des articles 1134, 1382 à 1386, 1719 et s., 1728 du code civil, de :

réformer le jugement du 9 juillet 2019 en ce qu'il a :

rejeté partiellement la demande de la société Equipages au titre des emballages détériorés,

rejeté leurs demandes au titre des pertes d'exploitation et frais annexes liés aux dommages du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, de la perte de valeur des fonds de commerce des magasins Island Way Blue, White et Gold, de frais de comptabilité et de leur demande subsidiaire de complément d'expertise d'évaluation des préjudices économiques pour la période postérieure au 31 août 2012

rejeté leur demande de gratuité totale des loyers du 28 février 2015 au 19 mai 2015 puis du 5 octobre 2015 au 2 mai 2016

rejeté partiellement leur demande au titre de l'article 700 du CPC

débouter la société Generali, la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul de leur appel incident

dire et juger que la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali doivent réparer les dommages subis par :

la société Equipages représentée par la Selarl [M] [O] es qualité de mandataire liquidateur :

au titre des emballages détériorés : 22.295 €

au titre du préjudice subi à compter du 1er septembre 2012 : 988.069 €

la société Tropique Sud . au titre du préjudice subi à compter du 1er septembre 2012 : 364.459 €

les condamner in solidum au paiement de ces sommes sauf à déduire la provision versée par la société Generali

dire et juger que les loyers et charges dus à la Sci de l'Hôtel Capoul seront réduits de 50 % à compter du mois d'octobre 2011 et jusqu'au 27 février 2015

ordonner la gratuité totale des loyers à compter du 28 février 2015 ;

subsidiairement

ordonner une mesure d'expertise complémentaire afin d'évaluer le préjudice économique des sociétés Equipages et Tropique Sud,

désigner un expert avec mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le rapport d'expertise judiciaire de [S] [L] et la note de synthèse de M. [G], expert-comptable, en date du 6 mars 2013,

évaluer les préjudices subis par les sociétés Equipages et Tropique Sud imputables aux désordres ayant affectés leurs magasins, les travaux réalisés, en ce compris les travaux coupe-feu à compter du 1er septembre 2012, dans le prolongement du rapport [G],

de manière générale, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur le préjudice subi par les sociétés Equipages et Tropique Sud

s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations des parties recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il informera les parties de l'état de ses investigations, et de ses conclusions ainsi que des devis des travaux de réparation nécessaires,

condamner la compagnie Generali, en sa qualité d'assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud, ou tout succombant à supporter les frais de cette expertise,

condamner in solidum la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali à payer aux concluants la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance

condamner in solidum la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali à payer aux concluants la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel

condamner in solidum la Sci de l'Hôtel Capoul, la Sas du Grand Hôtel Capoul et la société Generali aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction des dépens de première instance au profit de Me Muriel Orliac-Massonie conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Generali en qualité d'assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud demandant, au visa des articles 651, 1346 et 1382 ancien du code civil et L121-12 du code des assurances, de :

constater que Generali a réglé à la société Equipages et à la société Tropique Sud, es qualité d'assureur de ces sociétés, diverses provisions pour un montant total de 285.000 € ainsi qu'elle en justifie, et que celles-ci doivent nécessairement s'imputer des indemnités susceptibles d'être due par Generali au titre de ses seules garanties contractuelles

réformer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation au profit de Generali à la seule somme de 200.000 € alors que celle-ci a versé à ses assurés la somme totale de 285.000 €, en vertu de ses dispositions contractuelles, ce qui ne peut être sujet à contestation, dès lors que le tribunal a également dit, dans son dispositif, que les provisions d'un montant de 285.000 € versé par la SA Generali, leur assureur, doivent venir en déduction des sommes allouées à la société Equipages et à la société Tropique Sud, au titre de leur préjudice matériel annexe et de leur préjudice économique arrêté au 31 août 2012

dire et juger que Generali sera relevée et garantie par la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa, des sommes provisionnelles dont elle a fait l'avance à ses assurées, la société Equipages et la société Tropique Sud, pour un montant total de 285.000 €

condamner in solidum la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa, à payer à la société Generali ès qualité d'assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud la somme de 285.000 € en remboursement des provisions versées au titre des travaux de réfection

confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions dont notamment en ce qu'il a débouté la société Tropique Sud et Equipages de leur demande en condamnation de Generali au titre des pertes d'exploitation et frais annexes liés au dommages du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, de la perte de valeur des fonds de commerce des magasins Island Way Blue, White et Gold, des frais de comptabilité, et frais inhérents à un surcroît d'activité de leur dirigeant

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Tropique Sud et Equipages de leur demande en condamnation de Generali au paiement de 50% du montant des loyers et des charges dans la limite de deux années

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Generali, es qualité d'assureur des sociétés Tropique Sud et Equipages sera relevé et garantie par la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa, des diverses condamnations mises à sa charge, in solidum

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Generali est fondée à opposer à toutes les parties le montant des franchises contractuelles d'assurances 2.964 € pour la société Equipages et de 1.482 € pour la société Tropique Sud,

subsidiairement

dire et juger qu'aucune indemnité n'était susceptible de revenir à la société Equipages, dès lors que Generali avait effectué un trop versé d'un montant de 6.279,78 €, au titre du coût de la reprise des embellissements, compte tenu des provisions par elles versées à concurrence de 140.000 €, de la déduction de la somme de 60.353,62 €, correspondant au coût des travaux de remise en état du site n°1, qui a été cédé, et des franchises contractuelles applicables d'un montant de 2.964 € suite au divers sinistres dégâts des eaux

dire et juger que les sociétés Tropique Sud et société Equipages ont eu un comportement fautif en n'ayant jamais été réalisés les travaux de reprise des embellissements, de par la décision unilatérale de son gérant, qui est parfaitement étrangère à Generali, alors même que la Cour avait déjà alloué à titre provisionnel au titre des travaux de remise en état la somme de 70.000 €, pour l'une, et 15.000 € pour l'autre, qui ont été perçues

dire et juger que les sociétés Tropique Sud et Equipages ne se sont jamais trouvé dans l'impossibilité complète et définitive de continuer leurs activités, suite aux divers sinistres dégâts des eaux, qui sont seuls garantis par Generali, dès lors que leur activité n'avait jamais cessée, et que par ailleurs la reprise de leur activité, après la réalisation des travaux prescrits par l'expert judiciaire, était parfaitement possible, et ce dans leurs locaux d'origine, d'autant qu'ils avaient reçu, pour ce faire, d'importantes provisions de Generali, afin notamment de procéder auxdits travaux d'embellissements leur permettant de reprendre ainsi l'exploitation des locaux donnés à bail, mais encore et surtout que cette absence de réalisation de simples travaux d'embellissements ne résultent en rien d'une cause indépendante de la volonté des assurés mais bien de leur seule volonté, après réalisation tardive des travaux coupe-feu, par leur bailleur, d'augmenter le volume du plénum par rapport à celui qui existait antérieurement

dire et juger en conséquence que Generali a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en offrant de régler une indemnité, à ses assurés, parfaitement satisfactoire, aux titre de ses seules garanties, du fait des dégâts des eaux, en raison des dommages matériels consécutifs auxdits sinistres, notamment pour la reprise des embellissements, nonobstant le fait que les sociétés Tropique Sud et Equipages ne réclament plus rien à ce titre dès lors d'une part que ces travaux ont été chiffrés contradictoirement et qu'ils étaient parfaitement réalisables compte tenu des multiples provisions versées par Generali d'un montant total de 285.000 € permettant leur réalisation ;

constater que les sociétés Equipages que de la société Tropique Sud ne formulent plus aucune demande à l'encontre de Generali, au titre des travaux de mise en conformité pour résistance au feu, ceux-ci ayant été réalisés, laquelle ne pouvait en aucun cas être condamnée de ce chef, demeurant tant la clause d'exclusion générale de garantie, excluant les frais engagés à l'occasion ou non d'un sinistre pour la suppression d'un vice ou d'un défaut, que de la clause afférente aux frais de mise en conformité, dès lors que les travaux de flocage et résistance anti-feu auraient dus être réalisés depuis l'année 1984, soit bien avant l'entrée dans les lieux tant de la société Equipages que de la société Tropique Sud et que ces dits travaux ont été réalisés par la Sci de l'Hôtel Capoul de façon très tardive, avec cependant l'accord de ses locataires

dire et juger en conséquence que Generali ne peut être tenu tant du retard quant à l'exécution des travaux de flocage pour résistance anti-feu, réalisés par la Sci de l'Hôtel Capoul, fort tardivement, en juin 2015, sans que les autres parties à l'instance n'en soient informés et qui auraient dû être réalisés avant l'entrée dans les lieux, le 1er octobre 2003, lesquels ne sont pas garantis par Generali, que des éventuelles conséquences résultant de leurs réalisation tardive

débouter en conséquence les sociétés Equipages et Tropique Sud de leurs demandes au titre du préjudice économique, subi à compter du 1er septembre 2012, en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre de Generali, es qualité d'assureur des demanderesses, d'autant que sa garantie est limitée à un an, et que leurs chiffrages n'ont fait, de surcroît, l'objet d'aucun débat contradictoire, lors des opérations d'expertise judiciaire et ce tant devant [S] [L] que devant son sapiteur M. [G]

dire et juger que Generali ne saurait pas plus devoir sa garantie à la société Equipages qu'a la société Tropique Sud, au titre de la perte d'usage, alors d'une part que les locaux n'ont jamais cessé d'être exploité et que d'autre part cette garantie n'est due qu'au seul propriétaire occupant et qu'il n'est désormais plus rien demandé à ce titre devant la Cour, dès lors que seule la garantie perte d'exploitation est susceptible d'être acquise pour la seule période chiffrée contradictoirement par M. [G], sapiteur de l'expert [L], qui seules ont fait l'objet d'un débat contradictoire, concernant la perte de marge sur le chiffre d'affaires en 2011 et 2012, seules périodes au demeurant concernées par les sinistres dégât des eaux, et non pour les périodes postérieures, qui sont étrangères au sinistres dégât des eaux

dire et juger que la période d'indemnisation contractuelle de Generali ne peut excéder 12 mois avec une franchise de 3 jours

confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés Equipages et Tropique Sud de leurs demandes en condamnation au titre de la perte d'exploitation postérieure au 1er septembre 2012, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Generali, es qualité d'assureur des appelantes, non imputables aux sinistres dégâts des eaux et non chiffrées contradictoirement

dire et juger que Generali ne doit contractuellement aucune garantie tant au titre de perte de la valeur du fonds de commerce cédé qu'au titre de la perte des fonds de commerce, n° 2, 3 et 4

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés Equipages et Tropique Sud de leurs demandes, dirigées à l'encontre de Generali, es qualité d'assureur des appelantes, dès lors que sa garantie ne peut être due contractuellement, tout comme au titre de la prise en charge de 50 % du montant des loyers et charges, qui n'est pas garantis

dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de Generali

dire et juger que Generali qui a pris en charge les frais de la présente procédure dont ceux d'expertise judiciaire d'un montant non négligeable de 35.344,35 € (pièces 23, 24, 29 et 32) dont le montant ne peut excéder celui fixé contractuellement est fondée à demander que ces montants soient compris dans les dépens

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société Generali, es qualités d'assureur de la société Equipages et la société Tropique Sud , doivent être relevées et garanties des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles par les autres parties condamnées avec elles qui y sont tenues in solidum ;

dire et juger que Generali, es qualité d'assureur des sociétés Equipages et Tropique Sud, est fondée, en tout état de cause, à supposer en cas de réformation, même partielle, qu'elle soit condamnée, ne serait-ce que pour partie in solidum, à demander à être relevée et garantie non seulement desdites condamnations, ou de toutes autres condamnations qui pourraient être mises à sa charge, tant par la Sas du Grand Hôtel Capoul, que par la Sci de l'Hôtel Capoul, la société La Parisienne, son assureur, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa, son assureur

condamner également, et en tout état de cause, in solidum la Sas du Grand Hôtel Capoul, la société La Parisienne, la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB, la société Yordanov et la société Axa, à payer à Generali la somme de 285.000 €, réglée à ses assurés, ainsi qu'il en est justifié (pièces 16, 33 et 34) tant sur le fondement des dispositions des articles 651 et 1384 du code civil que de l'article L121-12 du code des assurances, correspondant au montant des provisions réglées à ses assurés au titre des sinistres dégâts des eaux.

condamner tous succombant à payer à Generali la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 35.344,35 €

débouter les sociétés Equipages et Tropique Sud de leur demande subsidiaire d'expertise complémentaire

dire et juger en tout état de cause, si par impossible la Cour devait ordonner une expertise, que ces frais ne sauraient être mis à la charge de Generali.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 4 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas du Grand Hôtel Capoul demandant de :

déclarer recevable l'appel incident formé par la Sas du Grand Hôtel Capoul,

dire et juger que la société Equipages ne rapporte pas la preuve des emballages endommagés au-delà de ce qu'a constaté I'expert judiciaire,

par conséquent,

débouter la société Equipages de sa demande formulée à ce titre et con'rmer le jugement de première instance sur ce point,

dire et juger que les sociétés Equipages et Tropique Sud ne rapportent pas la preuve de dysfonctionnements au sein des magasins postérieurs au 31 août 2012,

par conséquent,

débouter les sociétés Equipages et Tropique Sud de leurs demandes tendant à être indemnisées des postes de préjudice écartés par les premiers juges,

confirmer le jugement en ce qu'iI a débouté les sociétés Equipages et Tropique Sud de leurs demandes indemnitaires postérieures au 31 août 2012,

débouter les sociétés Equipages et Tropique Sud de leur demande de complément d'expertise,

dire et juger, en cas de condamnation de la Sas du Grand Hôtel Capoul, qu'elIe sera garantie par son assureur Generali, et condamner en tant que de besoin Generali à la relever et à la garantir indemne dans les limites du contrat et de la police d'assurance ;

à titre incident

réformer le jugement s'agissant des indemnités allouées au titre des pertes de marchandises et des pertes de marge aux sociétés Equipages et Tropique Sud,

réduire le montant de indemnités en tenant compte des provisions versées et des réductions de loyers intervenues,

dire et juger que la société Equipages ne rapporte pas la preuve de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey,

par conséquent, réformer le jugement en ce qu'il a alloué 100.000 € à la société Equipages au titre de la perte de valeur,

en toute hypothèse,

condamner in solidum la société Constructions Saint-Eloi, la société SDTR, la société RCB et la société Axa es qualité d'assureur des sociétés RCB et Yordanov à relever et garantir indemne la Sas du Grand Hôtel Capoul de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

condamner les sociétés Equipages et Tropique Sud et toutes autres parties succombant au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de I'instance en ce compris les frais d'expertise.

Vu les conclusions n°2 notifiées le11 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Generali en qualité d'assureur de la Sas du Grand Hôtel Capoul demandant, au visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, de :

rejeter purement et simplement l'appel formé par les sociétés Equipages et Tropique Sud tendant à être indemnisées de postes de préjudice écartés par le jugement,

en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté une partie importante des demandes d'indemnisation des sociétés Equipages et Tropique Sud,

indépendamment des responsabilités engagées limiter les demandes indemnitaires des sociétés Equipages et Tropique Sud et les ramener aux strictes conséquences dommageables liées aux désordres générés par les infiltrations d'eau,

en conséquence, réformer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a alloué la somme de 100.000 € à la société Equipages au titre de la perte de valeur du fonds de commerce Island Way Grey dans le cadre de sa cession,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci de l'Hôtel Capoul de l'ensemble de ses demandes de garantie et de celles indemnitaires formées à l'encontre de la Sas du Grand Hôtel Capoul et débouter la Sci de l'Hôtel Capoul de toute demande contraire,

réformer le jugement entrepris en ce qu'une part de responsabilité a été imputée à la Sas du Grand Hôtel Capoul, sans garantie intégrale des entrepreneurs et leur assureur, notamment de la SDTR au titre de l'infiltration survenue au niveau de l'entrée de service,

en toute hypothèse,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des limites de garantie stipulées par la police d'assurance et donc de la franchise contractuelle de 762 €,

recevoir la compagnie Generali en son appel provoqué contre les sociétés Constructions Saint-Eloi, SDTR, RCB, Yordanov et Axa,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Constructions Saint-Eloi, SDTR, RCB, Yordanov et la mobilisation de la garantie de la compagnie Axa,

condamner in solidum les sociétés Constructions Saint-Eloi, SDTR, RCB, Yordanov et Axa à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, après avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il a laissé une part de 0,3% à sa charge, qui ne saurait en toute hypothèse être excédée,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Constructions Saint-Eloi de sa demande de garantie formée à hauteur de 80% contre notamment la Sas du Grand Hôtel Capoul,

débouter tout appel incident relatif à la condamnation à garantir la compagnie Generali en sa qualité d'assureur de la Sas du Grand Hôtel Capoul, garantie qui sera intégrale,

condamner in solidum tout succombant à payer à la compagnie Generali la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Gilles Sorel, Avocat sur son affirmation de droit.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 4 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci de l'Hôtel Capoul demandant, au visa de l'article 1146 du code civil, de :

rejeter l'intégralité des prétentions des appelantes ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté une partie importante des prétentions chiffrées des sociétés appelantes comme injustifiées et infondées ;

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé aux sociétés Equipages et Tropique Sud

la réduction de 50% du montant des loyers et charges dus par la société Equipages et la société Tropique Sud à la Sci de l'Hôtel Capoul du 28 octobre 2011 au 19 mai 2015 correspondant à la mise à disposition de locaux se trouvant dégradés

la gratuité des loyers et charges entre le 20 mai et le 5 octobre 2015 correspondant à la période d'indisponibilité totale des locaux à raison de la réalisation des travaux coupe-feu puis des travaux de réfection ;

en toute hypothèse, recevoir l'appel incident de la Sci de l'Hôtel Capoul et ramener à de plus strictes proportions les réductions de loyers et charges accordées pour tenir compte de l'exploitation des locaux avant la fermeture définitive des magasins et de la réalisation des travaux de coupe-feu ;

confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes de gratuité de loyers

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