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CA Aix-en-Provence, 30 juin 2022, RG 21/06547


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 30 juin 2022, RG 21/06547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2022
Numéro
21/06547
Chambre
Chambre 3-3
Type
Arrêt
Id
62be905e55cf2069b36617f4

Texte de la décision

8,654 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/246

Rôle N° RG 21/06547 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMBL

[P] [Y]

C/

CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR E COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie VINCENT

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 15 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04210.

APPELANTE

Madame [P] [Y]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] ([Localité 4]),

demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis Les Négadis - Avenue Paul Arène BP 78 - 83002 DRAGUIGNAN

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Selon une offre du 22 juillet 2010, acceptée le 3 août suivant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (le Crédit agricole) a consenti à Mme [P] [Y] un prêt de 243 400 €, destiné à financer le rachat d'un précédent crédit souscrit pour l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre du dispositif institué par la loi Scellier.

Des échéances sont restées impayées à compter de janvier 2018. Le 4 juillet 2018, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [Y] de régulariser la situation à peine de déchéance du terme.

Le Crédit agricole s'est prévalu de la déchéance du terme à compter du 21 juillet 2018 ; il a fait assigner Mme [Y] en paiement le 17 août suivant.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- débouté Mme [Y] de sa demande de médiation et de conciliation ;

- condamné Mme [Y] à payer la somme de 206 944,45 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2018 ;

- débouté Mme [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamné Mme [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu les conclusions remises le 27 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué ;

- dire et juger nulle et de nul effet la déchéance du terme ;

- condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 30 000 € au titre de la faute commise dans la mise en 'uvre de la déchéance du terme ;

- dire et juger qu'elle bénéficiera d'un report d'une année de son obligation de paiement ;

- condamner le Crédit agricole aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu les conclusions remises le 30 août 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit agricole demande à la cour de :

- juger irrecevable comme nouvelle la demande en octroi d'un délai de paiement ;

- débouter Mme [Y] de ses demandes ;

- confirmer le jugement attaqué ;

- condamner Mme [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [Y] sollicite le prononcé de la nullité de la mesure de déchéance du terme et l'allocation de dommages-intérêts, en fondant les deux demandes sur un manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle. Subsidiairement, elle sollicite un délai de grâce.

Le Crédit agricole demande la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que la demande en octroi d'un délai de grâce est irrecevable comme nouvelle en appel.

Sur le grief de manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle

Mme [Y] fait valoir que le crédit litigieux s'est substitué à un précédent crédit souscrit pour financer l'acquisition d'un immeuble sous le régime de la loi Scellier. Elle explique les échéances impayées par des difficultés à relouer l'immeuble après le départ d'un locataire. Elle reproche au Crédit agricole d'avoir refusé une proposition d'apurement des échéances en retard par des versements mensuels de 500 €, formulée le 3 août 2018. Elle considère que le comportement du Crédit agricole constitue un manquement à la bonne foi contractuelle qui justifie, à la fois, la « nullité » de la déchéance du terme et l'allocation de dommages-intérêts.

Par lettre recommandée du 4 juillet 2018, reçue le 6 juillet, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [Y] de régulariser les échéances impayées, d'un montant de 3 176,97 €, à peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet, laquelle a donné lieu au dépôt d'un avis de passage, le 27 juillet.

Il résulte des échanges de courriels entre la banque et Mme [Y] qu'antérieurement à la mise en demeure du 4 juillet 2018, le Crédit agricole a invité Mme [Y], le 15 février 2018, à régulariser des échéances impayées d'un montant de 2 106,72 €, puis a vainement sollicité une régularisation à cinq reprises entre le 16 février et le 17 mai 2018. Mme [Y] s'est alors engagée à apurer la créance par des versements mensuels de 400 € dont elle ne justifie pas.

Dans ces circonstances, le Crédit agricole n'a commis ni un abus de droit, ni un manquement à la bonne foi contractuelle, en prononçant la déchéance du terme et en refusant de remettre en cause cette mesure en considération d'une nouvelle proposition d'apurement n'ayant reçu aucun début d'exécution.

Sur la demande en octroi d'un délai de paiement

Mme [Y] sollicite un report d'une année de son obligation de paiement pour lui permettre de payer la dette au moyen du prix de revente de l'immeuble.

Contrairement à ce que prétend le Crédit agricole, la demande en octroi d'un délai de paiement n'est pas nouvelle en appel au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile puisqu'elle est le complément nécessaire des prétentions de première instance tendant au rejet de la demande en paiement.

La créance étant exigible depuis 46 mois et Mme [Y] n'ayant opéré aucun apurement partiel, la demande en octroi d'un délai supplémentaire ne peut qu'être rejetée.

****

Le jugement attaqué est confirmé.

Mme [Y], qui succombe, est condamnée aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande en prononcé de la nullité de la déchéance du terme,

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [P] [Y],

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Rejette la demande en octroi d'un délai de paiement,

Condamne Mme [P] [Y] aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avocats Badie ' Simon-Thibaud ' Juston, et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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