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CA Bordeaux, 30 juin 2022, RG 21/00427


Vérifier : CA Bordeaux, 30 juin 2022, RG 21/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2022
Numéro
21/00427
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
62be907155cf2069b3661956

Texte de la décision

7,778 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 30 JUIN 2022

N° RG 21/00427 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L423

[P] [L] épouse [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005337 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

c/

[N] [V] épouse [O]

Nature de la décision : DESSAISISSEMENT

DESISTEMENT

Grosse délivrée le : 30 juin 2022

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 19-002331) suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2021

APPELANTE :

[P] [L] épouse [R]

née le 11 Avril 1977 à [Localité 6] ([Localité 4])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me GOMEZ substituant Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[N] [V] épouse [O]

née le 26 Septembre 1944 à BAKKHADDHA GUERTOUFA (ALGERIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY - GUIRIATO - TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 12 mai 2016, Mme [N] [V] veuve [O] a consenti à Mme [P] [L] épouse [R] et son mari, M. [T] [R], un bail d'habitation concernant une maison d'habitation sise [Adresse 2].

Suite à la séparation du couple, Mme [P] [L] a occupé seule cette maison avec ses quatre enfants.

Par acte extra judiciaire du 4 décembre 2018, Mme [N] [V] a signifié un congé à Mme [P] [L].

Par acte d'huissier du 20 juin 2019, Mme [P] [L] a fait assigner Mme [N] [V] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins notamment de voir déclarer nul et de nul effet le congé délivré par la bailleresse.

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable la demande de Mme [N] [V] tendant à l'annulation du contrat de bail conclu le 12 mai 2016 avec Mme [P] [L], ainsi que des autres demandes subséquentes,

- prononcé l'annulation pour dol du contrat de bail conclu le l2 mai 2016 entre Mme [N] [V] et Mme [P] [L],

- rappelé que faute d'avoir été appelé en la cause, cette annulation est à ce jour inopposable à M. [T] [R], autre signataire du contrat de bail,

- débouté Mme [P] [L] de sa demande en paiement en remboursement des loyers, tant à hauteur de la somme de 45 334 euros que de 22 667 euros,

- débouté Mme [N] [V] de sa demande en remboursement des frais de réparation à hauteur de 683,29 euros,

- constaté que Mme [P] [L] est devenue occupante sans droit ni titre dudit bien, à compter de ce jour,

En conséquence,

- autorisé, à défaut pour Mme [P] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-l et L. 412-l du code des procédures civiles d'exécution,

- accordé néanmoins à Mme [P] [L] en application des articles L. 412-2 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de six mois supplémentaires à compter du jour du jugement pour libérer les lieux et dit qu'il est en conséquence sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pendant ce délai,

- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mme [P] [L] à payer à Mme [N] [V] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et provision sur charges, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (944,47 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, à compter de ce jour jusqu'à son départ effectif des lieux,

- débouté Mme [N] [V] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué,

- condamné Mme [P] [L] à verser à Mme [N] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Mme [P] [L] émise de ce chef,

- accordé à Mme [P] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- condamné Mme [P] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Mme [P] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2021.

Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :

- déclaré recevables l'appel incident de Mme [N] [V] et ses demandes fondées sur la validité du congé délivré à Mme [P] [L],

- donné injonction à Mme [P] [L] de communiquer dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois :

- la copie de la requête en divorce déposée le 6 novembre 2017 par Mme [P] [L],

- la copie de l'ordonnance de non conciliation du 19 janvier 2017 rendue entre Mme [P] [L] épouse [R] et son mari, M. [T] [R],

- condamné Mme [P] [L] à verser à Mme [N] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] [L] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code.

Par conclusions de désistement déposées le 31 mars 2022, Mme [P] [L] demande à la cour de :

- constater le désistement d'instance de Mme [P] [L] de l'appel qu'elle avait interjeté le 25 janvier 2021 référencé sous le RG N°21/00427,

En conséquence,

- ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux,

- juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Par conclusions déposées le 8 avril 2022, Mme [N] [V] demande à la cour de :

- constater le désistement d'instance de Mme [P] [L],

- ordonner l'extinction d'instance,

- condamner Mme [P] [L] à l'ensemble des dépens d'appel.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 9 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement n'a pas été contesté par l'intimée qui sollicite que Mme [P] [L] épouse [R] soit condamnée aux dépens.

Il sera constaté le désistement de Mme [P] [L] épouse [R].

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de l'appelant aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Constate le désistement de Mme [P] [L] épouse [R] de son appel,

Condamne Mme [P] [L] épouse [R] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

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