Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 30 juin 2022, RG 21/05668


Vérifier : CA Lyon, 30 juin 2022, RG 21/05668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2022
Numéro
21/05668
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
62be909755cf2069b3661bc6

Texte de la décision

20,590 caractères

N° RG 21/05668 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXNN

Décision du Juge des contentieux de la protection de BELLEY

du 15 juin 2021

RG : 11-21-78

[H]

[R]

C/

BANQUE CHABRIERES CHEZ CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[E]

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE CLINIQUE D'AMBERIEU EN BUGEY

TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE

VATTENFALL ENERGIES

CAF DE L'AIN

FRANFINANCE

ECA ASSURANCES

S.C.I. ROCH

SOGEDO CENTRE DE MEXIMIEUX

SIP BOURG EN BRESSE

BIP AND GO CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT

DIRECT ASSURANCES AXA GLOBAL DIRECT FRANCE

TRESORERIE AMBERIEU EN BUGEY

SIPE AMBERIEU EN BUGEY

Association ALPHA 3A

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

SFR MOBILE

CENTRE DE LOISIRS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 30 Juin 2022

APPELANTS :

M. [S] [H]

né le 07 Janvier 1971 à DECINES CHARPIEU (69150)

17 Rue de l'école

Rignieu le Désert

01150 CHAZEY-SUR-AIN

comparant en personne

Mme [Y] [R]

née le 20 Septembre 1983 à LYON 9ème (69)

17 rue de l'Ecole

Rignieu le Désert

01150 CHAZEY-SUR-AIN

comparante en personne

INTIMEES :

BANQUE CHABRIERES CHEZ CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE

BP 50075

77213 AVON CEDEX

non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

CS 81239

35012 RENNES CEDEX

non comparante

Mme [I] [E]

65 Rue Saint Anne de Baraban

69003 LYON

non comparante

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE CLINIQUE D'AMBERIEU EN BUGEY

En Pragnat Nord

BP 611

01506 AMBERIEU EN BUGEY CEDEX

non comparant

TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE

2 B Rue Louis Armand

CS 51518

75725 PARIS CEDEX 15

non comparant

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE

BP 50075

77213 AVON CEDEX

non comparante

VATTENFALL ENERGIES

Parc des Collines II

6 Avenue de Bruxelles

68350 DIDENHEIM

non comparante

CAF DE L'AIN

Service Contentieux

4 Rue Aristide Briand CS 50314

01013 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

non comparante

FRANFINANCE

53 rue du Port

CS 90201

92724 NANTERRE CEDEX

non comparante

ECA ASSURANCES

92 Bld Victor Hugo

BP 83

92115 CLICHY CEDEX

non comparante

S.C.I. ROCH

M. [K] [L]

Les Allymes

01500 AMBÉRIEU EN BUGEY

comparante en la personne de Monsieur [K] [L]

SOGEDO CENTRE DE MEXIMIEUX

ZI Les Verchères

01800 MEXIMIEUX

non comparant

SIP BOURG EN BRESSE

5 Rue de la Grenouillère

BP 60407

01012 BOURG EN BRESSE

non comparant

BIP AND GO CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT

97 Allée Borodine

69795 SAINT-PRIEST CEDEX

non comparant

DIRECT ASSURANCES AXA GLOBAL DIRECT FRANCE

48 Rue Carnot

CS 50025

92158 SURENNES CEDEX

non comparante

TRESORERIE AMBERIEU EN BUGEY

Rue Colbert

CS 90529

01505 AMBERIEU EN BUGEY CEDEX

non comparante

SIPE AMBERIEU EN BUGEY

Rue Colbert

CS 10539

01505 AMBERIEU EN BUGEY CEDEX

non comparant

Association ALPHA 3A

14 Rue Aguetant

01500 AMBÉRIEU EN BUGEY

non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

143 Rue Anatole France

92300 LEVALLOIS PERRET

non comparante

SFR MOBILE

Chez EOS FRANCE

1 rue du Molinel CS 80215

59445 WASQUEHAL CEDEX

non comparante

CENTRE DE LOISIRS

Chateau des Echelles

01500 AMBÉRIEU EN BUGEY

non comparant


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022

Date de mise à disposition : 30 Juin 2022

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 1er décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [S] [H] et de Mme [Y] [R], du 29 octobre 2020, afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 23 février 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 35 203,20 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 424 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 27 février 2021 aux débiteurs.

Par lettre recommandée envoyée le 22 mars 2021 à la commission, M. [H] et Mme [R] ont contesté les mesures imposées du 23 février 2021, aux motifs que la mensualité de remboursement était excessive, par rapport à leur situation financière précaire. Ils indiquaient, que déduction faite de leurs dépenses mensuelles, incluant une dépense de tabac de 600 euros, leur reste à vivre s'élevait à seulement 419 euros. Ils sollicitaient la mise en place d'un moratoire d'un ou deux ans, pour que leur situation s'améliore.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation. A l'audience, les débiteurs ont précisé leurs ressources. M. [H] a expliqué que son allocation retour à l'emploi d'un montant de 1.000 euros prendrait fin, en avril 2022, et qu'il suivait une formation d'éducateur canin. Mme [R] est salariée en CDI et perçoit 1.375 euros par mois. Ils ont estimé leur capacité de remboursement à la somme de 250 euros.

Par jugement du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable la contestation de M. [H] et Mme [R],

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain, et leur a conféré force exécutoire.

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le juge a en effet estimé que les charges exceptionnelles tenant à la facture d'énergie d'un montant de 1.022,91 euros et aux soins dentaires d'un montant de 1.135,37 euros sont incluses dans les forfaits de la Banque de France, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en compte, dans le calcul des charges mensuelles, pour la détermination de leur capacité de remboursement. Il en va de même pour les charges relatives à la consommation de tabac (d'un montant mensuel supérieur à la mensualité retenue) et à l'entretien d'un animal domestique, qui ne sont pas des charges essentielles. Sachant que les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement, leur permettant de satisfaire l'intégralité de leurs créanciers, un moratoire n'a pas été considéré comme approprié.

Le jugement a été notifié à M. [H] et Mme [R] par lettre recommandée datée du 17 juin 2021, avec avis de réception signé le 19 juin 2021.

Par lettre recommandée envoyée le 2 juillet 2021, les débiteurs ont interjeté appel du jugement. Ils contestent le refus de leur octroyer un moratoire de 2 ans, parce que sans lui, et au regard de leurs ressources, M. [H] n'aura pas les moyens d'acquérir un second véhicule, lui permettant d'achever sa formation d'éducateur canin. Sans emploi, leurs ressources risquent de baisser, puisqu'il ne percevra plus que la moitié de son actuelle allocation chômage. Ils sollicitent aussi la prise en compte de la dette d'électricité et de celle relative aux soins dentaires. Ils ont par ailleurs conscience que leur problème d'addiction au tabac ne concerne pas leurs créanciers, mais ils demandent qu'une faible partie de cette dépense soit, malgré tout, prise en considération pour évaluer leur capacité de remboursement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mai 2022.

A cette audience, M. [H] et Mme [R] expliquent qu'ils ne sollicitent plus un moratoire, ce dernier étant inadapté à leur situation. M. [H] indique, en effet, que sa situation personnelle a changé et qu'il doit subir une intervention et être hospitalisé durant un mois. Il fait état d'un congé maladie longue durée et d'indemnités journalières, diminuant le montant de ses ressources.

Il ajoute avoir quasiment arrêté de fumer.

Mme [R] explique, de son côté, que ses ressources n'ont pas connu de modifications substantielles. Ils font à nouveau référence à la dette d'électricité et à l'échéancier établi, et à des frais de mutuelle. Ils mentionne aussi les dépenses de cantine pour leur fille.

Ils ajoutent que le coût de la vie a beaucoup augmenté, et ne savent pas quelle mensualité de remboursement proposer.

Le représentant de la SCI Roth indique qu'il ne souhaite pas aggraver la situation des débiteurs, mais demande seulement à être remboursé de sa dette de loyers et des frais afférents. Il souligne que faute de versement des loyers, il a dû prélever des sommes sur son propre salaire, pour régler les échéances de l'emprunt du logement loué, et veut juste recouvrer sa créance.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception du créancier SIP Bourg en Bresse, dont l'avis de réception n'a pas été retourné par La poste, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel, sans liquidation judiciaire.

Le premier juge a retenu que Mme [R] et M. [H], avaient la situation financière suivante :

- S'agissant des ressources mensuelles :

- allocation de retour à l'emploi de M. [H] : 1.010,40 euros

- salaire de Mme [R] : 1.379,97 euros

soit un montant total de 2.390,37 euros

- S'agissant des charges mensuelles

- loyer : 600 euros

- redevance audiovisuelle : 11,50 euros et a repris les éléments retenus par la commission de surendettement soit :

- forfait de base : 956 euros

- forfait habitation : 182 euros

- forfait chauffage : 141 euros

- impôts : 35 euros

soit 1.890,50 euros.

M. [H] et Mme [R] ont une fille à charge.

Lors de l'audience devant la Cour, ils justifient des ressources suivantes :

- indemnités journalières pour M. [H] : 922,50 euros par mois (compte tenu de la moyenne des indemnités journalières perçues au regard des attestations produites pour avril et mai 2022)

- salaire de Mme [R] : 1.389 euros

soit un total de 2.311,50 euros. Toutefois, si M. [H] évoque à l'oral des indemnités journalières et un congé maladie de longue durée, ne laissant pas espérer d'évolution favorable, il ne produit aucun élément justifiant de la réalité d'un arrêt longue durée, les attestations de la CPAM concernant les indemnités journalières, ne faisant référence qu'à un arrêt maladie dans le cadre d'une activité salariée. Pour autant, il est âgé de 51 ans, n'a finalement pas réalisé sa formation d'éducateur canin et connaît des difficultés de santé, de sorte qu'une amélioration de ses revenus à court ou moyen terme n'est pas possible.

S'agissant des charges mensuelles, il convient de prendre en compte :

- le forfait de base (actualisé en 2022) : 975 euros

- le forfait habitation : 186 euros

- le forfait chauffage : 169 euros

- logement : 600 euros

- redevance audiovisuelle : 11,50 euros

- frais de cantine pour leur enfant mineur : 36,78 euros

soit un total de 1.978,28 euros par mois.

Leur avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020, fait apparaître qu'ils n'ont pas payé d'impôts sur le revenu.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prendre en compte les frais d'électricité, correspondant à un échéancier, invoqué de 100 euros, dans la mesure où ces frais sont pris en compte dans le forfait de base. Il en est de même des frais de tabac, qui s'ils ont d'après leurs dires nettement diminué, ne correspondent pas à des charges essentielles. Il en est de même de la déclaration concernant les frais de granulés pour le chauffage, ce poste étant compris dans le forfait chauffage.

De même, les frais de mutuelle sont compris dans le forfait de base et n'excèdent pas sensiblement le montant retenu par la commission, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte une somme, en sus du forfait.

L'assurance automobile est également incluse dans les frais de transport du forfait charges courantes et il n'est pas justifié, en l'espèce, de frais de déplacement professionnels spécifiques sur des distances conséquentes.

Dès lors, leur capacité de remboursement s'élève à 333,22 euros. Le montant de la quotité saisissable est de 796,97 euros et le montant du revenu de solidarité active (RSA) pour un couple avec un enfant à charge s'élève à 1.035,94 euros par mois, de sorte que la somme destinée à l'apurement des dettes ne peut pas être supérieure au montant de leurs ressources diminué du montant du RSA couple avec un enfant soit 942,34 euros.

Par ailleurs, ils ne disposent pas de bien immobilier ou de bien mobilier de valeur.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir une capacité de remboursement arrondie à la somme de 333 euros par mois.

La totalité des dettes s'élevant à 34.641,20 euros, (déduction faite des dettes pénales et réparations pécuniaires exclues du plan correspondant à SIP Bourg en Bresse amende de 375 euros et tresorerie contrôle automatisé de 187 euros soit 35203,20 - 375 - 187 = 34.641,20). Ils ne peuvent apurer, compte tenu de la mensualité précitée, sur la période de 84 mois, la totalité de la somme due. En outre, le juge peut privilégier certains créanciers et notamment les bailleurs. En l'espèce, il importe donc de permettre le remboursement d'abord de la dette de la SCI Roth correspondant aux loyers, puis celles de charges courantes, qui pourront être ainsi apurées entièrement. Enfin, les dettes relatives au crédits à la consommation seront également remboursées mais seulement partiellement, selon les modalités et paliers prévus au plan joint à la décision.

Un effacement partiel de la dette d'un montant de 6.811,99 aura donc lieu en fin de plan.

Les modalités du plan sont ainsi précisées en annexe du présent arrêt.

Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. [H] et Mme [R], et constaté leur état de surendettement,

Le réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau

Fixe le montant des dettes de M. [H] et Mme [R] selon le tableau annexé au présent arrêt,

Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,

Dit que les remboursements s'effectueront conformément au taleau annexé au présent jugement avec une capacité de remboursement maximum de 333 euros par mois pendant

84 mois,

Dit que M. [H] et Mme [R] devront s'acquitter du paiement des dettes, à compter du 20 juillet et au 20 de chaque mois ensuite,

Invite M. [H] et Mme [R], à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,

Ordonne l'effacement partiel des dettes à l'issue du plan pour un montant de 6.811,99 euros,

Dit que les acomptes éventuellement réglés, depuis l'arrêt des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,

Dit qu'à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, à l'expiration d'un délai d'un mois, après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,

Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [H] et Mme [R] de contracter de nouvelles dettes, sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,

Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. [H] et Mme [R] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,

Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

Rappelle que s'il s'avère que M. [H] et Mme [R] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, M. [H] et Mme [R] ont aggravé leur endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts, ou procédé à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, M. [H] et Mme [R] seront déchus du bénéfice des présentes mesures,

Rappelle qu'il appartiendra à M. [H] et Mme [R] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de leur situation, dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Laisse à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Effacement partiel fin de plan

Créanciers

1er palier

5ème Palier

2èmer palier

3ème palier

4ème palier

Restant dû initial

Taux

Durée

Mensualité

Taux

Durée

Mensulalité

Taux

Durée

Mensualité

Taux

Durée

Mensualité

Taux

Durée

Mensualité

SCI ROCH

15788,27

0

1

137,27

0

47

333

0

9

0

0

1

0

0

26

0

0

Direct Assurance

308,74

0

1

0

0

47

0

0

9

31,99

0

1

20,80

0

26

0

0

ECA Assurances

179

0

1

0

0

47

0

0

9

18,55

0

1

12,06

0

26

0

0

SFR MOBILE

190,29

0

1

0

0

47

0

0

9

19,72

0

1

12,82

0

26

0

0

SOGEDO

170

0

1

0

0

47

0

0

9

17,62

0

1

11,45

0

26

0

0

TOTAL DIRECT ENERGIE

677,16

0

1

0

0

47

0

0

9

70,17

0

1

45,62

0

26

0

0

TRESORERIE AMBERIEU EN BUGEY

173,91

0

1

0

0

47

0

0

9

18,02

0

1

11,72

0

26

0

0

VATTENFALL ENERGIE

961,47

0

1

0

0

47

0

0

9

99,63

0

1

64,77

0

26

0

0

ALFA 3A

134

0

1

0

0

47

0

0

9

13,89

0

1

9,03

0

26

0

0

Centre d'imagerie médicale

110,92

0

1

0

0

47

0

0

9

11,49

0

1

7,47

0

26

0

0

Centre de loisirs

308

0

1

0

0

47

0

0

9

31,99

0

1

20,06

0

26

0

0

Banque CHABRIERES

807,37

0

1

0

0

47

0

0

9

0

0

1

6,05

0

26

17,29

351,66

BNP PERSONAL FINANCE N°41648796671100

2701,04

0

1

0

0

47

0

0

9

0

0

1

20,24

0

26

57,86

1176,48

BNP PERSONAL FINANCE N°41648796679001

5171,5

0

1

0

0

47

0

0

9

0

0

1

38,75

0

26

110,78

2252,52

CA CONSUMER FINANCE

3605,08

0

1

0

0

47

0

0

9

0

0

1

27,02

0

26

77,22

1570,25

FRANFINANCE

2260,64

0

1

0

0

47

0

0

9

0

0

1

16,94

0

26

48,42

984,66

[E]

1000

0

1

0

0

47

0

0

9

0

0

1

7,49

0

26

21,42

435,57

INTRUM JUSTICIA Bip & go

93,81

0

1

52,95

0

47

0

0

9

0

0

1

0

0

26

0

40,86

TOTAL

34641,2

6811,99

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.