CA Poitiers, 29 juin 2022, RG 20/01171
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 20/01171 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAN5
[V]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01171 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAN5
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2019 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [B] [H] [L] [V]
né le 10 Mars 1955 à [Localité 5] (79)
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS,
ayant Me Justine GENTILE, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [I] [T] [D] [Y]
née le 09 Novembre 1960 à [Localité 6] (44)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
ayant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me Alain CORNEC (VILLARD CORNEC ET ASSOCIES AARPI), avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a interjeté appel le 26/06/2020 d'un jugement rendu le 12/09/2019 par le tribunal judiciaire de Niort.
L'appelant s'est désisté de son appel par conclusions du 12/05/2022.
Par conclusions du 28/05/2022 Mme [Y] a déclaré accepter ce désistement.
SUR QUOI
La Cour se trouve dessaisie par l'effet du désistement de M. [V] accepté par Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel ;
Prononce le dessaisissement de la Cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGED. NOLET
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