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CA Rouen, 30 juin 2022, RG 22/00339


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Date
30/06/2022
Numéro
22/00339
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
62be90b755cf2069b3661f3c

Texte de la décision

5,622 caractères

N° RG 22/00339 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7WU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 30 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-21-0349

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DIEPPE du 11 Janvier 2022

APPELANTE :

Madame [D] [T]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 6]

Comparante

INTIMÉES :

Société [12]

Chez [18]

[Adresse 13]

[Localité 4]

S.A. [9]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Société [11]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

TRESORERIE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Société [14] CHEZ [16]

M. [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame DUPONT

DÉBATS :

Rapport oral a été fait à l'audience

A l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 juillet 2020, Mme [D] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 18 août 2020.

Le 23 février 2021, la commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes d'une durée de 98 mois avec des mensualités de 322,88 euros, réduction du taux d'intérêt à 0% et conservation du bien immobilier dont Mme [T] est propriétaire.

Par lettre recommandée du 16 avril 2021, Mme [T] a contesté ces mesures, estimant ne pas être redevable de la somme réclamée par la société [14].

Par jugement du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe statuant en matière de surendettement a principalement :

- déclaré le recours de Mme [T] irrecevable ;

- dit que les mesures imposées s'appliquent à Mme [T], sans valider la créance contestée de la société [14] ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par lettre recommandée expédiée le 15 janvier 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 23 mai 2022, Mme [T] a fait valoir qu'elle était disposée à régler ses propres dettes mais qu'elle contestait devoir s'acquitter de la somme due à la société [14] correspondant à un emprunt effectué en qualité de codébitrice avec son fils afin que ce dernier acquière un véhicule. Elle a précisé que son fils avait bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel et qu'elle était victime d'un harcèlement de la part du créancier, qui l'avait contrainte à effectuer un règlement de 4 000 euros.

Interrogée par la cour sur l'absence de critique des dispositions du jugement ayant déclaré le recours irrecevable, Mme [T] n'a fait valoir aucune observation sur le caractère tardif du recours formé à l'encontre des mesures imposées.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIVATION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

Le premier juge a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [T] à l'encontre des mesures imposées au motif qu'il avait été formé au-delà du délai de 30 jours prévu par l'article R. 733-6 du code de la consommation.

En application de ces dispositions, la commission de surendettement notifie au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui indique que la contestation est formée dans un délai de 30 jours à compter de la notification des mesures.

En l'espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à Mme [T] par lettre recommandée reçue le 26 février 2021 et le recours a été formé par lettre du 16 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours.

L'appelante ne fait état d'aucun motif d'infirmation de la décision sur ce point et se borne à reprendre la contestation élevée dans son recours relative à la créance de la société [15] au titre du prêt contracté en qualité de codébitrice avec son fils et dont elle ne s'estime pas redevable.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable le recours formé par Mme [T].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin

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