CA Colmar, 14 juin 2022, RG 20/03200
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Texte de la décision
MINUTE N° 22/530
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03200
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNRF
Décision déférée à la Cour : 15 Octobre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [E] [D]-[W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Association CITE SOLIDAIRE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 493 073 878
La Table de la Fonderie - [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme ARNOUX, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président,
- signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M.[E] [D]-[W] né le 23 septembre 1979 a été engagé à compter du 10 mars 2010, par l'association Cité Solidaire en qualité de directeur du restaurant de l'association « La table de la fonderie » moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.900€.
Le 29 mai 2012, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 06 juin 2012, puis licencié pour faute grave le 05 juillet 2012.
Contestant son licenciement le 12 juillet 2012 auprès du conseil d'administration, M.[E] [D]-[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 14 janvier 2013.
Après radiation et reprise d'instance, le conseil de prud'hommes de Mulhouse dans son jugement en date du 15 octobre 2020 a :
-dit et jugé sa demande recevable,
-constaté que l'association Cité Solidaire est in bonis et mis hors de cause le CGEA,
-dit que le licenciement de M.[E] [D]-[W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné l'association Cité Solidaire à lui verser les sommes suivantes :
*7.083,36€ brut à titre d'indemnité de préavis,
*708,33€ brut au titre des congés payés afférents,
*1.101,84€ au titre de l'indemnité de licenciement,
*5.000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*1.700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M.[E] [D]-[W] à payer à l'association Cité Solidaire la somme de 1.851,34€ au titre du trop perçu de salaire majorée des intérêts légaux à compter du 02 octobre 2018,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l'exécution provisoire de droit,
-condamné l'association Cité Solidaire aux entiers frais et dépens.
M.[E] [D]-[W] a interjeté appel le 1er novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2021, M.[E] [D]-[W] demande de :
-infirmer partiellement le jugement du 15 octobre 2020,
-condamner l'association Cité Solidaire à lui payer les sommes suivantes :
*21.250€ en réparation du préjudice subi consécutif au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*7.000€ en réparation du préjudice subi consécutif pour licenciement vexatoire,
*10.000€ en réparation du préjudice subi consécutif aux faits de harcèlement moral,
*5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'association Cité Solidaire aux frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, l'association Cité Solidaire demande de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Cité Solidaire à lui rembourser la somme de 1.851,04€
-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à régler les sommes suivantes :
*7.083,36€ brut à titre d'indemnité de préavis,
*708,33€ brut au titre des congés payés afférents,
*1.101,84€ au titre de l'indemnité de licenciement,
*5.000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*1.700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
statuant à nouveau
-dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
-débouter M.[E] [D]-[W] de ses prétentions,
-condamner M.[E] [D]-[W] au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I) Sur le licenciement
Par application des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l'objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction.
La gravité s'apprécie en fonction du contexte, des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, l'existence ou l'absence de précédents disciplinaires.
La faute grave, dont la preuve repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
En l'espèce la lettre de licenciement en date du 05 juillet 2012 fait état de plusieurs griefs à savoir :
-mauvaise gestion ayant entraîné un résultat d'exploitation déficitaire pour l'exercice 2010 qui était de 11.783€ et pour celui de 2011 qui était de l'ordre de 6.143€,
-mauvaise maîtrise de la politique d'achats générant une marge beaucoup trop faible et en deçà des normes de la profession,
-défaut de production de tableaux de pilotage fiables permettant au CA de suivre l'évolution du compte d'exploitation et de la trésorerie,
-différences de caisse non expliquées avec un manque de près de 800€ fin juin, retards réguliers et importants dans les remises de fonds, nombreuses annulations d'écritures de caisse non expliquées,
-oublis ou retards importants dans la transmission de documents aux organismes extérieurs (feuille de maladie, convention de travail non signée, justificatifs pour le versement de subvention),
-gestion humaine du personnel contestée.
Pour justifier des griefs, l'employeur produit :
-le rapport spécial d'alerte en date du 04 juillet 2012 rendu par le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels exercice clos au 31 décembre 2011,
-la saisine du Procureur de la République de Mulhouse en date du 26 juillet 2017 par le commissaire aux comptes qui au visa de l'article L823-12 révèle des faits délictueux de détournement de fonds réalisés par l'administrateur du système informatique de la gestion de la caisse du restaurant à savoir M.[E] [D]-[W],
-la plainte avec constitution de partie civile en date du 18 novembre 2013 auprès du doyen des juges instruction de Mulhouse,
-les conclusions d'un rapport d'expertise informatique établi par M.[P] dans le cadre de la procédure pénale,
-l'attestation de la vice-présidente de l'association.
Sur la mauvaise gestion, les différences de caisse non expliquées avec un manque de près de 800€ fin juin, retards réguliers et importants dans les remises de fonds, nombreuses annulations d'écritures de caisse non expliquées
Pour justifier de ce principal grief, l'association Cité Solidaire se réfère aux rapports du commissaire aux comptes, à la procédure pénale et l'attestation de la vice-présidente de l'association.
Ainsi, le commissaire aux comptes a dans le cadre de sa mission mis en exergue l'existence des charges sociales non réglées au 1er semestre 2012 pour 18.895€, des loyers en retard pour un montant de 7.083€, de dettes échues Alsace Activ, d'un résultat déficitaire, de coûts de restructuration du personnel ne pouvant être couverts par l'association, d'une trésorerie négative de 8.507€, des « dysfonctionnements de la tenue de la caisse de l'association appuyés par l'existance d'états informatiques qui font ressortir des ventes annulées après règlements. Ces ventes annulées ne figuraient pas sur le livre de caisse des recettes de l'association ».
M.[E] [D]-[W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Mulouse qui, par jugement en date du 30 novembre 2016, l'a relaxé : « aucun élément matériel permettant d'imputer à [E] [D] les détournements qui lui sont reprochés ».
La cour d'Appel de Colmar a confirmé ce jugement par arrêt en date du 29 septembre 2017 constatant que des annulations de vente ont été faites alors que M.[E] [D]-[W] n'était pas présent, que des incohérences ont été relevées dans les déclarations de M.[K] (membre du conseil d'administration) et Mme [M] (salariée) et que l'instruction n'a pas permis d'établir que M.[E] [D]-[W] a commis les faits qui lui sont reprochés.
Dans le cadre du dossier pénal, l'expert concluait que « le logiciel permet de distinguer 4 types d'utilisateur : le SAV (qui a tous les droits), l'administrateur et le responsable (qui ont des droits importants, notamment celui d'annuler après encaissement) et le serveur (qui a des droits limités : il n'a pas le droit d'annuler après encaissement). Ces différents types d'utilisateur sont discriminés par un mot de passe et sont identifiables par un code employé ».
L'expert a déduit que « l'opération qui correspond au status 8 n'est par contre accessible que par l'administrateur, ce qui en fait une opération probablement dangereuse (comme l'est l'annulation après encaissement). L'analyse de l'évolution mensuelle des ventes ayant un statut 8 montre clairement que le nombre d'occurences de ce statut 8 était à 0 jusqu'en septembre 2010 et après août 2012, et qu'il a explosé entre octobre 2010 et juin 2012. En conséquence, si les informations recueillies sont justes et si les opérations ayant un statut 8 correspondent bien à une annulation après encaissement, le cumul des encaissements annulés entre octobre 2010 et juin 2012 est de 26.322,44€ (soit en moyenne 1.315€/mois sur cette période, à comparer au Chiffre d'Affaire global moyen qui est de 6.450€/mois entre octobre 2008 et septembre 2012) ».
Pour sa part, Mme [Y] épouse [U] (vice-présidente de l'association) atteste avoir constaté que M.[E] [D]-[W] « n'était pas en mesure d'assurer la gestion du restaurant » et que « cette mauvaise gestion a entraîné un déficit 2011, 2010 alors que l'embauche d'un directeur était justement d'arriver au moins à un équilibre » « ce manque de professionnalisme s'est également traduit par une négligence dans les remises de fond en chèques et en espèces alors que la trésorerie était tendue » « son comportement a eu des répercussions importantes et nous a mis en grande difficulté ». Elle liste également différents faits, qui selon ses termes confirment la non compétence de M.[E] [D]-[W] pour gérer un restaurant.
Pour autant, il ne résulte pas des éléments produits que M.[E] [D]-[W] était un mauvais gestionnaire et qu'il a commis des malversations.
D'autant plus que des difficultés de trésorerie existaient avant l'arrivée de M.[D]-[W] comme cela résulte du compte-rendu du conseil d'administration en date du 20 octobre 2010 faisant état d'un solde bancaire au 31/12/2010 estimé à -20.433,31€. Tout comme celui du 13 décembre 2010 mentionnant en outre que M.[E] [D]-[W] gère la cuisine avec un autre salarié au prénom de [V]. Au 12 Janvier 2011, il est fait état d'une mise en demeure de l'Urssaf. Le 22 février 2011, il est précisé que depuis début 2011 la charge de travail est importante et que M.[E] [D]-[W] n'arrivera pas à assumer l'ensemble de ses tâches devant former une personne pour qu'elle devienne chef de cuisine. Les difficultés de trésorerie persistent.
Le 16 février 2012 la situation en trésorerie et le manque de fonds de roulement depuis plus de deux ans sont les points les plus préoccupants, il est noté que le président M. [X] « passe un temps considérable au restaurant ; non seulement pour pallier l'absence du directeur, mais aussi en général pour le suppléer. En effet les fonctions de directeur, chef de cuisine, référent technique en salle et cuisine, responsable du chantier d'insertion peuvent difficilement être tenues par une personne seule ».[...] La situation de trésorerie est alarmante. Le manque de fonds propres de l'entreprise la fragilise en raison des délais très longs d'encaissement des subventions, en particulier ceux du FSE ».
Dans un écrit en date du 02 avril 2012, M.[E] [D]-[W] précise aux membres du CA que depuis son retour d'arrêt maladie le 12 mars 2012, la relation avec le président est dégradée, ce dernier étant présent en permanence, le déprécie auprès des employés, ce climant de suspicion le mettant dans une situation de stress qu'il n'arrive plus à gérer. Ce qui est corroboré par des membres du conseil d'administration.
Il résulte de ce qui précède que ce grief n'est pas établi.
Sur la mauvaise maîtrise de la politique d'achats
L'association Cité Solidaire se réfère à une note de l'ancien président de l'association adressée au conseil d'administration. Cependant, aucun élément chiffré n'est produit à l'appui de ces dires.
En l'absence d'éléments probants, ce grief n'est pas établi.
Sur le défaut de production des tableaux
Il ressort du compte-rendu du 02 d'avril 2012 (soit trois mois avant la mise en place de la procédure de licenciement) que « [E] [D] se plaint de la suprésence du président et des moyens matériels qui lui sont donnés afin de faire correctement son travail. [S] [I] pense qu'il faut lui laisser assumer son rôle de directeur, il faut le remettre à sa place et l'y aider. Une confusion s'est faite depuis des années sur le rôle de chacun[...][E] s'engage à faire les tableaux de trésorerie en temps et en heure, d'atteindre une marge de 2 tout en proposant des repas de qualité.[..] des membres du CA vont le rencontrer afin de travailler avec lui sur la partie financière, lui expliquer comment faire le tableau de trésorie et comment calculer les marges ['] Il faut tout remettre à 0, et donner des objectifs quantifiables et concrets à M.[E] [D]-[W] ['] il lui faut une feuille de route ['].
Toutefois, l'association Cité Solidaire ne produit aucun élément démontrant avoir mis en place l'aide susmentionnée et avoir réclamé les tableaux de trésorerie.
Il ne peut dès lors lui être fait grief de ne pas avoir produit les tableaux de trésorerie étant rappelé que ce dernier ne dispose d'aucune formation comptable et que cette tâche ne lui avait pas été initialement confiée lors de la prise de poste.
A cet égard, la fiche de poste de directeur paraphée par les parties dispose que le directeur encadre, coordonne et contrôle l'ensemble du personnel et les différents services liés à la restauration : salle et cuisine. Pour la cuisine, ces missions se déroulent en liaison avec le Chef de cuisine. Par ailleurs, il organise et développe l'activité du restaurant sous le contrôle du conseil d'administration, il est responsable de l'agencement des locaux et des conditions d'accueil des clients, il fixe et met en oeuvre la politique budgétaire et commerciale de l'établissement, supervise l'élaboration des menus et des cartes, il est responsable de l'application des règles d'hygiène et de sécurité de l'établissement. Il est également responsable du chantier d'insertion.
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur les oublis ou retards importants dans la transmission de documents aux organismes extérieurs
Aucun élément n'est produit à l'appui de ce grief, qui n'est donc pas établi.
Sur une gestion humaine contestée
Aucun élément n'est fourni démontrant ce grief.
Le caractère fautif des reprochés au salarié n'étant pas établi en l'absence d'éléments suffisamment probants et circonstanciés, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'association Cité Solidaire à régler à M.[E] [D]-[W] les sommes suivantes :
*7.083,36€ brut à titre d'indemnité de préavis,
*708,33€ brut au titre des congés payés afférents,
*1.101,84€ brut au titre de l'indemnité de licenciement.
II) Sur les demandes indemnitaires
A ce titre, M.[E] [D]-[W] sollicite la somme de 21.250€ en réparation du préjudice subi consécutif au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 7.000€ en réparation du préjudice subi consécutif pour licenciement vexatoire et la somme de 10.000€ en réparation du préjudice subi consécutif aux faits de harcèlement moral.
1) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur. A ce titre, M.[E] [D]-[W] sollicite la somme de 21.250€ correspondant à 9 mois de salaire.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (2 ans et 3 mois et jours), son âge, son salaire moyen des conditions dans lesquelles le licenciement a eu lieu et les recherches effectuées suite au licenciement, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 14.000€.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
2) Sur l'indemnité pour licenciement vexatoire
Rappelant que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, M.[E] [D]-[W] sollicite en réparation du préjudice subi au titre du caractère vexatoire de la procédure la somme de 7.000€.
Pour en justifier, il rappelle qu'il a été licencié brutalement, que les accusations de vol et détournement ont porté atteinte à sa dignité l'empêchant de retrouver un poste d'encadrement et l'amenant à envisager une reconversion. Toutefois, il n'apporte aucun élément justificatif de l'existence d'un préjudice distinct de celui dont il est tenu compte dans le cadre de l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point
3) Sur l'indemnité pour harcèlement moral
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les faits invoqués par le salarié étant antérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M.[E] [D]-[W] déclare avoir rencontré d'importantes difficultés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ne disposant pas de moyens suffisants.
Ainsi, il affirme cumuler les fonctions de directeur, responsable de cuisine, de salle et de chantier d'insertion occasionnant pour lui de nombreuses heures supplémentaires le conduisant à un arrêt maladie.
Sans conteste, M.[E] [D]-[W] a exercé les fonctions susvisées et a avisé le conseil d'administration qui dans son compte-rendu en date du 12 février 2012 indique que ces fonctions « peuvent difficilement être tenue par une personne seule » et propose des solutions lors du compte-rendu du mois d'avril 2012.
Cependant, M.[E] [D]-[W] n'établit pas la matérialité de faits qui, pris ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M.[E] [D]-[W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1152-4, L1235-3, et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
L'association Cité Solidaire sera donc condamnée à rembourser les indemnités éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans le cadre de la présente procédure d'appel, l'association Cité Solidaire sera condamnée aux dépens et à verser à M.[E] [D]-[W] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Cité Solidaire aux dépens et au versement d'une somme de 1.700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne l'association Cité Solidaire à régler à M.[E] [D]-[W] la somme de 14.000€ (quatorze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Cité Solidaire à régler à M.[E] [D]-[W] la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par l'association Cité Solidaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par l'association Cité Solidaire aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant à l'association Cité Solidaire dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne l'association Cité Solidaire aux dépens de la procédure d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022, signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Mme Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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