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CA Paris, 1 juill. 2022, RG 19/06686


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2022, RG 19/06686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2022
Numéro
19/06686
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
62bfe0c0413a8b69b32bf246

Texte de la décision

3,210 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 01 Juillet 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06686 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADGT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/01349

APPELANTE

LA [5] ([6])

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIME

Monsieur [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement n°18-01349 rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à M. [N] [S].

A l'audience du 27 mai 2022 à 13h30, le conseil de la [6] confirme les termes du courrier RPVA par lequel, le 25 avril 2022, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la [6] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [6].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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