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CA Paris, 1 juill. 2022, RG 19/07181


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2022, RG 19/07181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2022
Numéro
19/07181
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
62bfe0c1413a8b69b32bf252

Texte de la décision

3,320 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 01 Juillet 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07181 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGOE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00667

APPELANT

Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101

INTIMEES

SARL [6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Jean-Chritophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410

[7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [B] [S] a interjeté appel du jugement n° 18-00667 rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [6] et à l'Assurance maladie de Paris.

A l'audience du 8 juin 2022 à 9h00, M. [B] [S] n'est ni présent ni représenté mais par conclusions du 20 février 2020, il avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de M. [S] est formulé sans aucune réserve à une date où les intimées n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [S].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [B] [S] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que M. [B] [S] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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