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CA Paris, 1 juill. 2022, RG 21/02559


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2022, RG 21/02559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2022
Numéro
21/02559
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
62bfe0c2413a8b69b32bf268

Texte de la décision

3,468 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 01 Juillet 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02559 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLAJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n°

APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [X] [O] a interjeté appel du jugement 19-12038 rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Centre Val de Loire.

A l'audience du 13 mai 2022 à 12h30, M. [O] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [O] a été régulièrement avisé par lettre du 1er avril 2021, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [O] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [X] [O].

La greffièreLe président

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