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CA Rennes, 1 juill. 2022, RG 20/01409


Vérifier : CA Rennes, 1 juill. 2022, RG 20/01409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2022
Numéro
20/01409
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
62bfe0e2413a8b69b32bf303

Texte de la décision

4,477 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 98

N° RG 20/01409 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQS5

DÉBITEUR :

[L] [B]

TRESORERIE [Localité 12]

C/

M. [L] [B]

RCI BANQUE - CA CONSUMER FINANCE CA CONSUMER FINANCE

M. [N] [I]

EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA

VEOLIA EAU CENTRE OUEST

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

TRESORERIE [Localité 12]

M. [L] [B]

RCI BANQUE - CA CONSUMER FINANCE CA CONSUMER FINANCE

M. [N] [I]

EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA

VEOLIA EAU CENTRE OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

TRESORERIE [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2022

RCI BANQUE - CA CONSUMER FINANCE CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

Monsieur [N] [I]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/08/2021

EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA

[Adresse 14]

[Localité 4]

non comparante 23/08/2021

VEOLIA EAU CENTRE OUEST

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 avril 2019, M. [L] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2019.

Le 10 octobre 2019, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux de 0,87%. La commission a retenu une capacité de remboursement de 253 euros.

M. [L] [B] a contesté ces mesures.

Par jugement du 30 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, notamment, dit que la situation de surendettement de M. [B] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.

La Trésorerie [Localité 11], créancière, a relevé appel du jugement par déclaration du 20 février 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.

Aucune des parties n'a comparu à l'audience.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

En l'espèce, la Trésorerie [Localité 11] n'a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparaître.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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