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CA Amiens, 30 juin 2022, RG 21/04666


Vérifier : CA Amiens, 30 juin 2022, RG 21/04666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2022
Numéro
21/04666
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
62c3d45393e17a6379205650

Texte de la décision

6,692 caractères

ARRET

N° 44

S.A.S. ENDEL

C/

CRAMIF

RD

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 30 JUIN 2022


N° RG 21/04666 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHGM

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. ENDEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salarié : Monsieur [X] [W]

165 boulevard de Valmy

92700 COLOMBES

Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

17-19 avenue de Flandre

75954 PARIS CEDEX 9

Représentée par M. [E] dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

[R] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [W], salarié de la société ENDEL a établi en date du 25 novembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle.

Par courrier du 16 avril 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W], à effet du 29 octobre 2018 et les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] ont été prises en compte pour la première fois dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société ENDEL.

Par courrier du 11 février 2021, la société ENDEL a formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de demander le retrait de la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2019 de son compte employeur 2018

Par courrier du 15 juillet 2021, la CRAMIF a pris en compte ce recours, retiré le sinistre de Monsieur [W] déclaré le 25 novembre 2019 du compte employeur 2018, imputé ce dernier sur le compte employeur 2019 et recalculé les taux 2019,2020 et 2021 qui restent inchangés.

Par acte délivré le 23 aout 2021 à la CRAMIF pour l'audience du 18 mars 2022, la société ENDEL demande à la Cour de :

Constater que le taux AT 2021 était devenu définitif et que la CRAMIF ne pouvait le modifier à la date du 15 juillet 2021.

En conséquence, il est demandé à la Cour de prononcer le retrait de l'imputation de la maladie de Monsieur [W] du 29/10/2018 sur le compte employeur 2019.

En conséquence,

Ordonner à la CRAMIF de retirer la maladie de Monsieur [W] du 29/10/2018 sur le compte employeur 2019

Ordonner à la CRAMIF de notifier à la société ENDEL les taux AT rectifiés 2021 et 2022 et les comptes employeur afférents,

Condamner la CRAMIF à verser à la société ENDEL la somme de 1.500 e au titre de l'article 700 du CPC

Condamner la CRAMIF aux entiers dépens

Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 3 mars 2022 , la demanderesse réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et elle fait valoir que ce n'est que sur le taux AT 2021, notifié à la société le 18 décembre 2021, que le sinistre de Monsieur [W] apparaît pour la première fois sur le compte employeur 2018, que le caractère définitif du taux AT englobe les données rentrant dans son calcul, à savoir, les comptes employeur 2017, 2018 et 2019, que la CRAMIF n'était pas fondée, par décision du 15 juillet 2021, à imputer le sinistre de Monsieur [W] sur le compte employeur 2019, qu'en conséquence, il est demandé à la Cour de prononcer le retrait de l'imputation de la maladie de Monsieur [W] du 29/10/2018 sur le compte employeur 2019.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 mars 2022, la CRAMIF demande à la Cour de dire et juger qu'elle a imputé sur le compte de la société ENDEL et pris en compte dans le calcul du taux 2021 un CM IT1 correspondant à la maladie déclaré par Monsieur [W] et rejeter le recours de la société ENDEL.

Elle fait valoir que par courrier du 11 février 2021 la société ENDEL a contesté son taux AT/MP 2021 dans le délai de deux mois imparti, que le taux 2021 de cette dernière pouvait donc être modifié, que le retrait du sinistre de Monsieur [W] du compte employeur 2018 ouvrait un nouveau délai de contestation du taux et que le présent recours a été engagé, que c'est à la suite d'une difficulté d'articulation entre les systèmes informatiques des caisse primaires et des CARSAT que les coûts litigieux ont été inscrits sur le compte 2018, qu'en effet ces dernières se fondaient sur la date administrative retenue par les caisses primaires qui correspond à partir du 1er juillet 2018 à la date de la première constatation médicale de la maladie et non plus à celle du certificat médical initial, que suite à cette réforme une refonte de l'outil de gestion national des CARSAT est intervenue afin que l'élément pris en compte pour l'inscription d'un sinistre sur le compte employeur soit l'année de la déclaration du sinistre et non plus la date administrative enregistrée par les caisses primaires, que le classement du coût sur le compte employeur 2019 est conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale et n'a eu aucun impact sur la tarification AT/MP de la société.

A l'audience du 18 mars 2022, les parties ont sollicité le retrait de la présente procédure du rôle de la Cour.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.

Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.

Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,

Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.

Réserve les dépens.

Le Greffier,Le Président,

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