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CA Aix-en-Provence, 5 juill. 2022, RG 22/04324


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Date
05/07/2022
Numéro
22/04324
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
62c52944a2c42363790795cd

Texte de la décision

6,816 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 05 JUILLET 2022

N° 2022/ 530

Rôle N° RG 22/04324 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDG3

[T] [B] épouse [P]

C/

S.C.I. CARRION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane MARINO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 17 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02013.

APPELANTE

Madame [T] [B] épouse [P]

née le 09 Septembre 1978 à LARBAA NATH IRATHEN (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane MARINO de la SELAS CABINET MARINO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.C.I. CARRION

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 17 février 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de Grasse a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 1er septembre 2018 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 14 juin 2021, à compter du 15 juillet 2021 ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Mme [T] [B] épouse [P] des locaux commerciaux sis à [Adresse 3], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 977 euros, à compter du 15 juillet 2021 et jusqu'au départ effectif de Mme [T] [B] épouse [P] ;

-condamné Mme [T] [B] épouse [P] à payer à la SCI Carrion cette indemnité d'occupation ;

- condamné Mme [T] [B] épouse [P] à payer à la SCI Carrion la somme provisionnelle de 8 733 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges, et indemnités d'occupation au 1er décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021 ;

- condamné Mme [T] [B] épouse [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 juin 2021, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à la SCI Carrion une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 23 mars 2022, par laquelle Mme [T] [B] épouse [P] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 mai 2022, par laquelle l'affaire instruite au répertoire général sous le numéro 22/4324 a été fixée à l'audience du 30 août 2022, l'instruction devant être déclarée close à l'audience ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 29 mars 2022, par laquelle Mme [T] [B] épouse [P] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 mai 2022, par laquelle l'affaire instruite au répertoire général sous le numéro 22/4623 a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022, l'instruction devant être déclarée close à l'audience ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 13 mai 2022, dans les deux procédures précitées, par lesquelles Mme [T] [B] épouse [P] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, dire que chacune des parties conservera la charge finale de ses frais et honoraires et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les avis rectificatif de fixation des deux affaires à l'audience du 20 juin 2022 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Les déclarations d'appel transmises les 23 et 29 mars 2022, visent à critiquer la même ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans une procédure inscrite au répertoire général de cette juridiction sous le numéro 21/2013. Il convient donc d'ordonner la jonction des procédures d'appel enregistrées et instruites sous les numéros 22/4324 et 22/4623 ;

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 13 mai 2022, Mme [T] [B] épouse [P] s'est purement et simplement désistée de ses appels. La SCI Carrion n'a conclu ni au fond ni sur ce désistement. Ce dernier, qui ne comporte aucune réserve, est donc parfait.

Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405, précités, du code de procédure civile, Mme [T] [B] épouse [P] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/4324 et 22/4623 ;

Constate le désistement d'appel de Mme [T] [B] épouse [P] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que Mme [T] [B] épouse [P] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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