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CA Aix-en-Provence, 5 juill. 2022, RG 22/00106


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Date
05/07/2022
Numéro
22/00106
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
62c52944a2c42363790795d6

Texte de la décision

3,325 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 05 JUILLET 2022

N° 2022/0106

Rôle N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU4C

[B] [O]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [7]

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Copie adressée :

par courriel le :

05 Juillet 2022

à :

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

au Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01133.

APPELANT

Monsieur [B] [O]

né le 09 Novembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [7] à [Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [7], demeurant [Adresse 3]

non comparant

CURATEUR

Association ATIAM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

PARTIE JOINTE

Madame la Procureure Générale Près la Cour d'Appel, demeurant [Adresse 6]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 05 juillet 2022, en audience publique, devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022

Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Madame Michèle LELONG, greffière présente lors du prononcé,

SUR QUOI,

L'appel, formé dans le délai légal et selon les formes prévues par la loi est recevable.

L'ensemble des parties a été régulièrement informée de la date de l'audience.

Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision.

Il convient de se reporter aux certificats médicaux établis à l'issue des 24 et 72 heures de traitement.

Ces pièces médicales caractérisent une pathologie ancienne ; elle entraîne pour M [O] le développement de traits de caractère susceptibles de le mettre en danger.

Lors de l'audience devant la juridiction du premier degré l'état de santé n'avait pas sensiblement évolué.

La lecture des pièces médicales versées à la procédure permet de faire apparaître qu'il en est toujours de même.

L'audience devant la Cour n'a pas fait apparaître d'éléments nouveaux.

Dès lors, il apparaît conforme à l'intérêt de M [O] de confirmer la décision de la juridiction du premier degré qui a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis et dont la Cour adopte les motifs.

+

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [B] [O].

Confirmons la décision déférée rendue le 24 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffièreLe président

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