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CA Amiens, 5 juill. 2022, RG 21/01965


Vérifier : CA Amiens, 5 juill. 2022, RG 21/01965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2022
Numéro
21/01965
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
62c5294ca2c4236379079634

Texte de la décision

3,583 caractères

ARRET

N° 528

[B]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 JUILLET 2022


N° RG 21/01965 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICAW

JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [B]

199 rue Sadi Carnot

59350 ST ANDRE LEZ LILLE

Convoqué par lettre simple le 03 décembre 2021

Non-comparant, non-représenté

ET :

INTIME

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

293 Avenue du Président Hoover

BP 20001

59032 LILLE CEDEX

Représenté et plaidant par Me DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille (Pôle social) en date du 17 mars 2021 qui a dit l'opposition à contrainte de M. [U] [B] recevable en la forme mais mal fondée ; validé la contraite de l'Urssaf ramenée à 32 148 euros en principal, soit 30 224 euros de cotisations et 1924 euros de majorations de retard et condamné M. [U] [B] aux entiers dépens comprenant les fais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,68 euros;

Vu l'appel formé par M. [U] [B] par déclaration du 12 avri 2021;

Vu la convocations des parties à l'audience ;

M. [U] [B] n'a pas conclu, ni comparu à l'audience du 16 mai 2022. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.

A l'audience qui s'est déroulée le 16 mai 2022, l'URSSAF a demandé la confirmation du jugement.

SUR CE,

Considérant que la procédure en matière de protection sociale est orale, que M. [U] [B] n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ; qu'en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Considérant que le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [U] [B] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [U] [B] aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

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