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CA Douai, 29 avr. 2022, RG 19/02091


Vérifier : CA Douai, 29 avr. 2022, RG 19/02091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2022
Numéro
19/02091
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale A salle 1
Type
Arrêt
Id
62c52967a2c4236379079749

Texte de la décision

9,057 caractères

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 599/22

N° RG 19/02091 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVAU

SM/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

26 Septembre 2019

(RG F18/00208 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS AMBULANCES MARITIMES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉ :

M. [I] [H] [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par M. [C] [B] (Défenseur syndical)

DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022

Tenue par Stéphane MEYER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 février 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [M] a été engagé par la société Ambulances Maritimes, pour une durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011 en qualité d'auxiliaire ambulancier.

La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers

Par lettre du 12 avril 2018, Monsieur [M] était convoqué pour le 25 avril à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 mai suivant pour faute grave, caractérisée par sa responsabilité dans un accident de la route à la suite d'un refus de priorité, survenu le 26 mars 2018, alors qu'il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires.

Le 14 décembre 2018, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud'homes de Boulogne-sur-Mer, après avoir estimé que le licenciement était justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave, a condamné la société Ambulances Maritimes à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes et l'a débouté de ses autres demandes :

- 2 627,68 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 3 003,06 € brut au titre du préavis ;

- 300,30 € bru au titre des congés payés afférents ;

- 1 051,07 € brut au titre de la mise a pied conservatoire ;

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les dépens.

La société Ambulances Maritimes a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2019.

Par ordonnance du 25 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé par la société Ambulances Maritimes recevable et a rejeté la demande de Monsieur [M].

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2021, la société Ambulances Maritimes demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.

Elle fait valoir que les faits reprochés à Monsieur [M], non contestés, sont constitutifs d'une faute grave en ce qu'ils entraînent une insécurité omniprésente des patients transportés, ainsi que des tiers usagers de la route, alors qu'il avait précédemment fait l'objet de sanctions, non contestées, pour des fautes similaires.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie postale le 24 avril 2020, Monsieur [M] demande qu'il soit jugé que son licenciement était justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave, ainsi que la condamnation de la société Ambulances Maritimes à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 3 284 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 3 582 € ;

- congés payés afférents : 358,20 € ;

- au titre de la mise a pied conservatoire : 1 096,65 € ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 € ;

- les dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] expose que l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire tardivement, soit dix-huit jours après avoir eu connaissance des faits reprochés, que la cour ne doit pas tenir compte des avertissements antérieurs plus de trois années d'existence et qu'il ne pouvait être sanctionné une seconde fois pour des faits ayant déjà été sanctionnés.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 mai 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [M] son entière responsabilité dans un accident de la route survenu le 26 mars 2018 à la suite d'un refus de priorité, alors qu'il avait déjà été sanctionné pour de faits similaires.

Monsieur [M] ne conteste ni la matérialité des faits reprochés, ni leur caractère fautif mais la qualification de faute grave.

La société Ambulances Maritimes produit elle-même la lettre de sa compagnie d'assurance du 27 mars 2018, l'informant du fait que Monsieur [M] était responsable à 100 % de l'accident en cause. Elle ne fait pas valoir que cette lettre ne lui serait parvenue que tardivement.

A cette date, ou à tous le moins dans les jours qui l'ont suivie, la société Ambulances Maritimes avait donc pleinement connaissance de l'intégralité des faits reprochés à Monsieur [M].

Or, ce n'est que le 12 avril suivant qu'elle a l'a convoqué à un entretien préalable et a prononcé sa mise à pied à titre conservatoire et elle ne conteste pas le fait que, pendant ce temps, il a continué à exécuter son contrat de travail.

Cette tardiveté démontre que la faute commise par Monsieur [M] ne nécessitait pas son départ immédiat.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave.

Monsieur [M] n'exposant pas les motifs pour lesquels il formule des demandes de montants plus élevés que les condamnations prononcées en première instance, le jugement doit être confirmé.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ambulances Maritimes à payer à Monsieur [M] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Monsieur [I] [M] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Ambulances Maritimes de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne la société Ambulances Maritimes aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Stéphane MEYER

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