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CA Douai, 29 avr. 2022, RG 20/00865


Vérifier : CA Douai, 29 avr. 2022, RG 20/00865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2022
Numéro
20/00865
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
62c52968a2c4236379079777

Texte de la décision

6,524 caractères

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 682/22

N° RG 20/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4BL

PS / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

19 Décembre 2019

(RG F 18/00279 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [O] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

Me [R] [G] Agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL AVENIR SECURITE PRIVEE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE

Association CGEA D'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/02/2022

FAITS ET PROCEDURE

M.[O] [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lens le 24/9/2018 afin d'obtenir la condamnation de la SARL AVENIR SECURITE PRIVEE FRANCE au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail l'ayant à ses dires uni à cette dernière jusqu'à sa liquidation judiciaire le 24 novembre 2017 et à son licenciement économique le 6 décembre 2017 notifié par le liquidateur. Selon jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont « constaté l'absence de contrat de travail » et se sont déclarés incompétents pour connaître « des autres demandes de M.[O] [D] y compris sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.»

Vu l'appel formé par M.[D] contre ce jugement et ses conclusions du 12/1/2021 tendant à son infirmation, à la fixation de sa créance dans la procédure collective aux sommes suivantes :

salaires de décembre 2017 : 385 euros

prime d'ancienneté du même mois : 7,48 euros

indemnité compensatrice de préavis: 3285 euros

indemnité de licenciement: 3049 euros

indemnité compensatrice de congés payés: 7910 euros

et à la condamnation in solidum du liquidateur et de l'AGS à lui payer 2000 euros de dommages-intérêts et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de la remise sous astreinte par le liquidateur des documents de fin de contrat rectifiés

Vu les conclusions du 12/10/2020 par lesquelles la société AVENIR SECURITE PRIVEE FRANCE représentée par son liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions du 30/11/2021 par lesquelles l'AGS CGEA conclut à la confirmation du jugement

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture

MOTIFS

L'existence d'une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Par ailleurs, il est de règle qu'en cas d'indices apparents d'un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d'un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui conteste son existence doit démontrer son caractère fictif.

En l'espèce M.[D] produit aux débats :

-un contrat de travail établi le 1er janvier 2011 en qualité de directeur commercial conclu entre lui-même et la SARL représentée par « son directeur M.[D] »

-des bulletins de paie établis au nom de la société intimée.

Ces éléments, s'ajoutant à l'accomplissement non contesté de prestations au sein de l'entreprise, constituent l'apparence d'un contrat de travail dont il revient aux intimées de démontrer le caractère fictif.

Il résulte des justificatifs versés par les parties que la rémunération mensuelle convenue à l'embauche était de 11 euros de l'heure mais chaque année M.[D] a perçu des « primes exceptionnelles » ayant eu pour effet de tripler ses revenus à tel point que son brut cumulé au 30 septembre 2017, avant le redressement judiciaire, était de 55 446 euros soit en moyenne 6160 euros par mois. Il ne ressort d'aucune pièce que le versement de ces primes conséquentes ait été décidé par la gérante et qu'elles aient une cause objective. Rien n'établit que M.[D] ait reçu des consignes de la part de la gérante ni que celle-ci ait organisé son activité. Il est ajouté que le contrat de travail a été signé au nom « du directeur » par un dénommé « [D] », sans mention de prénom et que celui-ci ne pouvait être que l'appelant ou son frère également en procès contre l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes pour les mêmes causes. Les débats permettent d'exclure l'existence d'un lien de subordination entre l'intimée et M.[D] qui sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.

Il serait pour autant inéquitable de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement

DEBOUTE les parties de leurs demandes

CONDAMNE M.[O] [D] aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

pour le président empêché

Alain MOUYSSET

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