Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 27 mai 2022, RG 22/00313


Vérifier : CA Metz, 27 mai 2022, RG 22/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2022
Numéro
22/00313
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62c52982a2c4236379079939

Texte de la décision

5,818 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 27 MAI 2022

3ème prolongation

Nous, Amarale JANEIRO, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX2V ETRANGER :

M. [E] [B]

né le 01 Septembre 2002 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 24 mai 2022 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. PREFET DE LA MARNE ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 à 10h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 8 juin 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [B] interjeté par courriel le 25 mai 2022 à 19h02, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés

-M. [E] [B], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et de [P] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent jusqu'au prononcé de la décision;

-M. PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;

Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [E] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [E] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

M. [B] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête.

Il convient de rappeler que ce moyen, qui constitue une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir pouvant être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.

Cependant ce dernier est inopérant en l'espèce dès lors que, en premier lieu, la Préfecture produit l'ensemble des arrêtés portant délégations de signature établissant que l'auteur de la requête contestée est compétent et que, en second lieu, la signature de la requête par le sub-délégataire fait présumer l'empêchement du délégataire. Ce moyen sera rejeté.

- Sur la prolongation de la rétention

M. [B] fait état de l'irrégularité de la prolongation de rétention d'une nouvelle durée de quinze jours tirée de l'absence de l'existence de l'un des critères de l'article L 742-5 du CESEDA.

Il y a lieu de retenir l'analyse circonstanciée du juge de première instance tirée de l'application de l'article L 742-5 du CESEDA qui prévoit une prolongation exceptionnelle lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétence que cette délivrance doit intervenir à bref délai et d'en adopter les entiers motifs.

Par ailleurs, il convient de relever que M. [B] fait état lui-même dans ses propres écritures de l'existence de diligences accomplies par l'Administration auprès du consulat d'Algérie en vue de disposer des documents de voyage, en contrariété avec son propre moyen.

La discussion sur la délivrance à bref délai est, au surplus, sans emport en présence d'un laissez-passer délivré par les autorités étrangères consécutivement à l'organisation d'un routing avec un vol à partir du 2 juin 2022 comme l'analyse le juge de première instance.

La cour ne peut en conséquence faire droit à cette demande.

Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [B]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 mai 2022 à 10h06 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 27 MAI 2022 à 10h25

La greffière,Le Conseiller,

N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX2V

M. [E] [B] contre M. PREFET DE LA MARNE

Ordonnnance notifiée le 27 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [E] [B] et son conseil

- M. PREFET DE LA MARNE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.