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CA Pau, 5 juill. 2022, RG 21/01707


Vérifier : CA Pau, 5 juill. 2022, RG 21/01707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2022
Numéro
21/01707
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
3ème CH Spéciale
Type
Arrêt
Id
62c52994a2c4236379079aec

Texte de la décision

9,099 caractères

SD/PL

Numéro 22/ 2691

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 05/07/2022

Dossier : N° RG 21/01707 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4A3

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[X] [R]

C/

Société FREE, Société SPORT 2000 SARL TWINCO, Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP, Etablissement Public LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT, E.U.R.L. CABINET TARBAIS DE RECOUVREMENT, S.A.S. INTRUM JUSTITIA, S.N.C. CERTEGY, Société RECOCASH, S.E.L.A.R.L. SEALAB DARRASSE ET ASSOCIES, Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Etablissement Public OFFICE 64 DE L'HABITAT, S.A.S.U. LUCAS ET DEGAND, S.A.R.L. LES JARDINS D'EMILY, Société MUTUELLE MYRIADE, Société AUCHAN FRANCE CHEZ CABINET ACTIUM, Société CENTRAL VET, Société SO.ME.CO

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 juin 2022, devant :

Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,

assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,

Mme [G], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme ASSELAIN, Conseiller

Mme ROSA-SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [R]

né le 13 Octobre 1980 à PAU (64000)

de nationalité Française

41 rue Sonia METON

64510 BORDES

non comparant

INTIMEES :

Société FREE

75371 PARIS CEDEX 08

Société SPORT 2000 SARL TWINCO

Rue du docteur Calmette

Zone Intermarché

64800 COARRAZE

Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP

Agence 923 banque de France

BP50075

77213 AVON CEDEX

LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT

20900 AJACCIO CEDEX 9

E.U.R.L. CABINET TARBAIS DE RECOUVREMENT

5 rue Dambarrère

65000 TARBES

S.A.S. INTRUM JUSTITIA

97 Allée Alexandre Borodine

POLE SURENDETTEMENT

69795 SAINT PRIEST

S.N.C. CERTEGY

IMMEUBLE LE COROSA

1 rue Eugène et Armand Peugeot

92500 RUEIL MALMAISON

non comparants

Société RECOCASH

Immeuble LE CONSTELLATION

19 rue de La Vilette CS43839

69425 LYON CEDEX 03

S.E.L.A.R.L. SEALAB DARRASSE ET ASSOCIES

Résidence Anthemis

8 chemin de La Montjoie

64800 NAY

Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE

1 cours Antoine Richard

CS5036

42008 ST ETIENNE CEDEX

OFFICE 64 DE L'HABITAT

5 allée de Laplane

CS88531

64100 BAYONNE

S.A.S.U. LUCAS ET DEGAND

8 rue SAINTE BARBE

CS90547

13205 MARSEILLE CEDEX 01

S.A.R.L. LES JARDINS D'EMILY

60 boulevard de l'Europe

64230 LESCAR

MUTUELLE MYRIADE

351 boulevard du Président Wilson

33079 BORDEAUX CEDEX

AUCHAN FRANCE CHEZ CABINET ACTIUM

Le Moulin Godad Route d'Aiglemont

BP411

08107 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX

non comparants

CENTRAL VET

9 rue du Progès

44840 LES SORINIERES

non comparante (LRAR portant la mention NPAI)

ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA

Pôle Surendettement

97 allée A. Borodine

69795 ST PRIEST CEDEX

non comparants

sur appel de la décision

en date du 26 AVRIL 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2020, la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [X] [R],

Le 22 décembre 2020, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 43 mois par mensualités maximum de 107€ avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 6.884,16 €,

M. [X] [R] a contesté ces mesures,

Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2021 notifié au débiteur le 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a adopté les mêmes mesures que la commission en constatant que M. [X] [R] disposait d'un revenu de 1.187 € par mois et assumait des charges de 1.016,17 € par mois, sans personne à sa charge,

Par lettre recommandée en date du 14 mai 2021 adressée et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 21 mai 2021, M. [X] [R] a interjeté appel de la décision rendue estimant la mensualité trop élevée pour ses charges,

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception,

L'Office 64 de l'Habitat a écrit par courrier du 10 juin 2022 pour faire valoir qu'un premier dossier de surendettement de M. [X] [R] avait conduit à l'adoption de mesures le 9 mai 2017 avec une situation identique pour M. [X] [R], et le paiement de 5 mensualités de 87,40 € pour l'Office 64 de l'Habitat qui n'ont jamais été réglées par lui (M. [X] [R] ayant contesté tardivement ces mesures, son recours avait été déclaré irrecevable). L'Office 64 de l'Habitat demande la confirmation des mesures mises en place par la commission,

ONEY BANK fait valoir par courrier qu'il a cédé sa créance à FCT BALSUREN.

La Poste a rappelé par courrier le montant de sa créance pour la somme de 574,09€. Elle s'en rapporte sur la décision,

Les autres créanciers n'ont pas écrit ni comparu,

M. [X] [R] n'a pas comparu à l'audience bien qu'ayant signé le 18 mai 2022 l'accusé réception de sa convocation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que 'si, sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (ou réputé contradictoire si la convocation du demandeur en procédure orale a été faite à domicile), sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.

L'article R.713-4 du code de la consommation prévoit que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience.

Selon l'article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les sociétés sont représentées par leur gérant, ou tout salarié de l'entreprise habilité par une délégation de pouvoir, et dans tous les cas doivent justifier d'un pouvoir spécial de représentation pour la procédure concernée.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement tant devant le juge des contentieux de la protection qu'en appel est orale et impose à l'appelant de se présenter à l'audience à laquelle il est convoqué. Par exception, l'appelant peut se dispenser de comparaître à condition de faire valoir ses prétentions et moyens par écrit et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l'audience.

En l'espèce, M. [X] [R] a été régulièrement convoqué et a eu connaissance de la date d'audience, mais à défaut d'avoir comparu à l'audience et d'avoir adressé ses prétentions et moyens en les communiquant aux autres parties par courrier avant l'audience, et dans la mesure où l'Office 64 de l'Habitat lui a notifié par LRAR reçue le 13 juin 2022 des conclusions et pièces tendant à la confirmation des mesures prises par le premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et les mesures de désendettement fixées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,

CONFIRME la décision rendue le 26 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens d'appel,

DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier P/Le Président

P.LOMS. DE FRAMOND

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