Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 6 juill. 2022, RG 22/00879


Vérifier : CA Toulouse, 6 juill. 2022, RG 22/00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2022
Numéro
22/00879
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
62c67ca4ca9bf263790309de

Texte de la décision

3,796 caractères

06/07/2022

ARRÊT N°511/2022

N° RG 22/00879 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUWJ

CBB/IA

Décision déférée du 17 Février 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022R1)

M.[N]

[X] [M]

C/

[Y] [T]

[K] [Z]

S.A.R.L. SARL MA-DO

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [X] [M]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Johanna PHILIPPE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

S.A.R.L. SARL MA-DO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 février 2022.

Vu l'appel interjeté le 02 mars 2022 par Monsieur [X] [M].

Vu les conclusions de Monsieur [X] [M] en date du 23 mars 2023 aux fins de désistement.

Vu l'avis de fixation du 24 mars 2022, à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2022 avec ordonnance de clôture au 16 mai 2022.

Vu les conclusions de Monsieur [Y] [T] en date du 11 avril 2022 qui déclarent accepter le désistement et s'accordent sur la conservation des frais et dépens par chacune des parties.

Vu l'absence de constitution de Monsieur [K] [L]-[E] et de la S.A.R.L. MA-DO.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce Monsieur [Y] [T] n'avait pas encore conclu au fond au dépôt des conclusions de désistement de l'appelant.

Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de Monsieur [X] [M] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.

En conséquence il convient de donner acte à Monsieur [X] [M] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que selon accord des parties, chacune conservera à sa charges ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Donne acte à Monsieur [X] [M] de son désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. [C]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.