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Cass., 7 juill. 2022, n° 21-17.599


Vérifier : Cass., 7 juill. 2022, n° 21-17.599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
21-17.599
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
62c7c896cb8dca058e3e77e7

Texte de la décision

1,737 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n°: P 21-17.599
Demandeur: République du Congo
Défendeur: la société Commissions import Export et autre
Requête n°: 54/22
Ordonnance n° : 90777 du 7 juillet 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Commissions import Export, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la République du Congo, ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,

Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 janvier 2022 par laquelle la société Commissions import Export demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juin 2021 par la République du Congo à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 21-17.599 ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la République du Congo a procédé au règlement de la somme de 65 210,41 euros par virement. Les causes de l'arrêt ont donc été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Véronique Layemar
[D] [P]

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