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CA Colmar, 7 juill. 2022, RG 20/02377


Vérifier : CA Colmar, 7 juill. 2022, RG 20/02377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
20/02377
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
62c7c9b5cb8dca058e3e79ea

Texte de la décision

4,212 caractères

MINUTE N° 22/575

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02377 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMFG

Décision déférée à la Cour : 20 Juillet 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [O] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS

Par lettre recommandée expédiée le 21 janvier 2020, Mme [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'opposition à une contrainte, dont elle s'est bornée à indiquer la date (14 octobre 2019) et le numéro (à savoir le n° 19287-5268).

Par ordonnance en date du 20 juillet 2020, notifiée le 24 juillet 2020, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré son recours manifestement irrecevable au motif que la requête n'était pas accompagnée de la décision contestée et ne comportait pas la dénomination du défendeur à l'opposition à contrainte.

Mme [O] [K], à laquelle l'ordonnance a été notifiée le 24 juillet 2020, a interjeté appel le 18 août 2020.

Elle a joint à l'acte d'appel la signification de la contrainte n°19287-5268 d'un montant de 708 euros en principal relatif à des cotisations AN2014, émise le 14 octobre 2019 par l'Urssaf Pays de la [Localité 5] (venant aux droits de la [6]).

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.

MOTIFS

Vu les articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile,

Mme [O] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 24 septembre 2021, ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience ; elle a indiqué dans un courrier à la cour du 4 mai 2022 que son état de santé ne lui permettait pas de participer à l'audience.

L'[8], régulièrement convoquée, ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience ; elle a fait parvenir un courrier visé au greffe le 09 mai 2022, indiquant qu'eu égard à la liquidation judiciaire de l'appelante prononcée le 13 novembre 2015 et au jugement de clôture pour insuffisance d'actif prononcé le 12 mai 2017, elle n'est pas en mesure de réclamer sa créance à Mme [K] et que les frais de signification de la contrainte sont pris en charge par l'Urssaf.

Il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de l'appelante qui n'a formulé aucune demande de renvoi, ni n'a demandé à être dispensée de comparaître, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation ; que la partie intimée, absente, ne demande pas qu'il soit statué au fond.

Dès lors il s'impose de prononcer la radiation de l'affaire et d'ordonner son retrait du rôle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

PRONONCE la radiation de l'affaire ;

DIT qu'elle est retirée du rôle.

Le Greffier,Le Président,

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