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CA Douai, 7 juill. 2022, RG 21/02449


Vérifier : CA Douai, 7 juill. 2022, RG 21/02449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
21/02449
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
Arrêt
Id
62c7ca18cb8dca058e3e7ac3

Texte de la décision

6,076 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE : 22/698

N° RG 21/02449 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TS4W

Jugement (N° 11-20-202) rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Lens

APPELANTE

SA [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune

INTIMÉE

Madame [O] [I] epouse [J]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Bethune

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021007731 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Louise Theetten, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2022

****

Vu le jugement du 16 décembre 2020 du juge de proximité de [Localité 7] ayant ;

- déclaré irrecevable la demande présentée par la [Adresse 8] et cités (ci-après désignée la S.A Maisons et cités) aux fins de constat de la résiliation du bail et d'expulsion,

- condamné Mme [O] [I] à payer à la S.A Maisons et cités la somme de 2 537,21 euros, arrêtée à la date du 27 octobre 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1 309,85 euros et des intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus,

- autorisé Mme [I] à s'acquitter de cette somme en 36 mensualités de 20 euros en plus du loyer résiduel et en même temps que celui-ci la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

- dit que la première mensualité sera payable dans le mois de la signification de la présente décision et les autres mensualités devront être payées le 15 des mois suivants,

- rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que le jugement sera notifié au Préfet du Pas de [Localité 4] ;

Vu l'appel interjeté pour la S.A Maisons et cités par déclaration d'appel du 28 avril 2021 ;

Vu les dernières conclusions déposées le 10 novembre 2021 pour la S.A Maisons et cités aux fins de constater qu'elle se désiste de son appel et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu les conclusions déposées pour Mme [I] le 5 octobre 2021 par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande présentée par la S.A Maisons et cités aux fins de constat de la résiliation du bail et d'expulsion et il est demandé à la cour de juger que la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers est effacée par le jugement de la commission de surendettement des particuliers notifié le 6 mai 2021 et donc de juger que Mme [I] n'est pas tenue au paiement de loyers visés par le jugement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, si la déclaration d'appel indique que le jugement n° RG 11 20-202 a été rendu le 18 décembre 2020, il s'avère qu'il a été prononcé le 16 décembre 2020 par mise à disposition au greffe. Il s'agit d'une erreur purement matérielle.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Dans ses dernières conclusions, la S.A Maisons et cités s'est désistée de son appel compte tenu du rétablissement personnel intervenu au bénéfice de Mme [I] par décision de la commission de surendettement des particuliers du 6 mai 2021 produite par RPVA ayant imposé un rétablissement personnel.

Par application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, Mme [I] qui ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de la condamnation au paiement des loyers et charges mais uniquement de 'de juger que la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers est effacée par le jugement de la commission de surendettement des particuliers notifié le 6 mai 2021 et donc de juger que Mme [I] n'est pas tenue au paiement de loyers visés par le jugement' n'a pas saisi la cour d'un appel incident, ni formé de demande incidente.

Dans ces conditions, le désistement d'appel de la S.A Maisons et cités n'a pas à être accepté et présente un caractère parfait.

Par application de l'article 399 du code de procédure civile, la S.A Maisons et cités sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de débouter Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la S.A Maisons et cités, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Déboute Mme [O] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel ;

Condamne la S.A Maisons et cités aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Harmony POYTEAU

LE PRESIDENT

[N] [B]

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