Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 7 juill. 2022, RG 22/02080


Vérifier : CA Douai, 7 juill. 2022, RG 22/02080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
22/02080
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
Arrêt
Id
62c7ca35cb8dca058e3e7b04

Texte de la décision

8,112 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 07/07/2022

N° de MINUTE : 22/669

N° RG 22/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH24

Jugement (N° 18/00039) rendu le 28 mars 2019 par le juge de l'exécution de [Localité 5]

APPELANTS

Monsieur [W] [C]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (62) - de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [Z] [B] épse [C]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] ([Localité 4]) - de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

INTIMÉ

Caisse de Credit Mutuel de [Localité 5]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 14 novembre 2012, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ( le Crédit mutuel) a consenti à la société civile immobilière Immor (la SCI Immor) trois prêts :

- le prêt n° 1 d'un montant de 331 910 euros, au taux nominal fixe de 4,80 % l'an, remboursable en 180 mensualités ;

- le prêt n° 2 d'un montant de 300 000 euros, au taux nominal fixe de 5,70 % l'an, remboursable en 180 mensualités ;

ces deux prêts étant destinés à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 10] ;

- le prêt n° 3 'crédit relais pro investissement' d'un montant de 35 631 euros, au taux nominal fixe de 4,80 % l'an, remboursable en une seule échéance fixée au 25 mars 2013.

M. [W] [C], gérant et associé de la SCI Immor et son épouse, Mme [Z] [B] sont intervenus à l'acte pour se porter caution solidaire de l'emprunteur pour un montant de 758 292 euros

Par courrier du 6 novembre 2015, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis la SCI Immor en demeure de lui régler la somme globale de 695 363,97 euros. Une mise en demeure similaire était adressée aux époux [C] à la même date pour un montant de 680 415,95 euros au titre des créances garanties.

Par jugement en date du 4 mars 2016, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Immor, convertie par jugement du 3 mars 2017 en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Le 29 mars 2016, le Crédit mutuel a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble, propriété des époux [C], situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 9].

L'hypothèque judiciaire définitive a été inscrite le 30 mai 2016.

Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2018, le Crédit Mutuel a fait délivrer aux époux [C] en vertu de l'acte notarié de cautionnement du 14 novembre 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 753 181,90 euros, selon décompte arrêté au 22 août 2017, portant sur l'immeuble susvisé.

Ce commandement, resté infructueux, a été publié le 7 mars 2018 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, sous les références volume 2018 [Cadastre 13].

Par acte en date du 4 mai 2018, le Crédit mutuel a fait assigner les époux [C] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune, avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.

Par jugement en date du 28 mars 2019, le juge de l'exécution a :

- dit qu'il y avait lieu de retenir la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], à concurrence de :

* 369 652,60 euros au titre du prêt d'un montant initial de 331 910 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,80 % sur la somme de 317 553,92 euros à compter du 23 août 2017 ;

* 342 138,82 euros au titre du prêt d'un montant initial de 300 000 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,70 % sur la somme de 287 922,34 euros à compter du 23 août 2017 ;

* 15 398,38 euros au titre du prêt d'un montant initial de 35 631 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,80 % sur la somme de 12 735,47 euros à compter du 23 août 2017;

- autorisé la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques ;

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement ;

- dit qu'il y serait procédé à l'audience du 27 juin 2019 au tribunal de grande instance de Béthune;

- dit que la visite du bien serait organisée par l'huissier de justice choisi par le créancier poursuivant, lequel huissier pourrait bénéficier du concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, aux dates fixées par l'huissier instrumentaire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 avril 2019, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision.

Après y avoir été autorisés par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 29 avril 2019, sur la requête présentée le 23 avril 2019, il ont, par acte du 7 mai 2019, fait assigner le Crédit mutuel devant la cour pour le jour fixé.

Par arrêt du 17 septembre 2020, l'affaire a été retirée du rôle.

Aux termes de leurs conclusions du 25 avril 2022, les époux [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action réciproque des parties ;

- en conséquence de quoi, constater l'extinction de l'instance ;

- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions en date du 8 juin 2022, le Crédit mutuel demande à la cour de constater son désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre de la présente procédure.

MOTIFS

Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Selon l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, dans la mesure où les parties entendent se désister réciproquement de l'instance et de l'action, il convient de constater ledit désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

Les époux [C] seront, sauf convention contraire entre les parties, tenus de régler les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'action et d'instance réciproque des parties, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;

Condamne M. [W] [C] et Me [Z] [B] épouse [C] aux dépens d'appel, sauf convention contraire entre les parties.

Le greffier,Le président,

I. CapiezS. Collière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.