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CA Douai, 27 mai 2022, RG 20/00943


Vérifier : CA Douai, 27 mai 2022, RG 20/00943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2022
Numéro
20/00943
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
62c7ca5bcb8dca058e3e7b96

Texte de la décision

9,787 caractères

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 823/22

N° RG 20/00943 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4ZZ

PS/GL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

30 Janvier 2020

(RG 19/00088 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

SAS VOYAGES FOUACHE Ayant pour nouvelle dénomination KEOLIS FOUACHE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022

FAITS ET PROCEDURE

En juin 2011 M.[Y] a été engagé en qualité de chef du service comptabilité par une société aux droits de laquelle se trouve la société KEOLIS FOUACHE. Le 29 septembre 2017 il a pris acte de la rupture du contrat de travail avant de saisir le Conseil de Prud'hommes de diverses réclamations.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il y a lieu de se référer pour plus ample connaissance du litige les premiers juges ont annulé sa mise à pied disciplinaire du 22 août 2017 mais l'ont débouté de ses demandes d'annulation d'un avertissement, de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnités de rupture et d'indemnité de procédure.

Vu l'appel formé par M.[Y] le 13 février 2020 « limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et ses conclusions déposées le 4/9/2020 dont le dispositif est ainsi rédigé:

«Il est demandé à la Cour

Statuant à nouveau

D'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié.

Il est demandé à la Cour d' annuler purement et simplement l' avertissement du 11 avril 2017.

Il est demandé à la Cour de confirmer l' annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 août 2017. Il est demandé à la Cour de juger que la Société défenderesse s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.

Il est demandé à la Cour de juger que la prise d'acte qui a été notifiée par le salarié représente une rupture à l'initiative du salarié mais imputable à l'employeur qui aura les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif.

Il est demandé à la Cour de condamner la partie défenderesse à payer à Monsieur [Y] une somme de 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et dénuée de cause réelle et sérieuse du contrat de travail.

Il est demandé à la Cour de juger que la partie défenderesse s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et de la condamner à payer à Monsieur [Y] une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement.

Il est demandé à la Cour de condamner la partie défenderesse à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire le salarié étant cadre et de mettre à la charge de la société défenderesse une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9390,00 euros.

II est également demandé à la Cour de condamner la société défenderesse à payer au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 3 756,00 euros Il est demandé à la Cour de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile »

Vu les conclusions du 19/6/2020 par lesquelles la société KEOLIS FOUACHE demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a annulé la mise à pied et rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et frais hors dépens, de débouter l'appelant de ses demandes et par voie d'appel incident de le condamner au paiement des sommes suivantes :

-indemnité de préavis: 9390 euros

-indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 5000 euros

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture le 22 février 2022

Vu la réponse de la société KEOLIS FOUACHE à la demande de note en délibéré portant sur l'étendue de la saisine de la Cour au regard de l'absence dans l'acte d'appel d'indication des chefs de jugement critiqués et l'absence de réponse de l'appelant dans le délai imparti.

MOTIFS

En application de l'article 901 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur lors de l'appel litigieux la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte par ailleurs de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est donc de règle que sauf appel incident une déclaration d'appel ne mentionnant pas expressément les dispositions du jugement critiquées ne saisit la juridiction d'appel d'aucune demande.

En l'espèce, dans la rubrique « objet/portée de l'appel », la déclaration d'appel comporte uniquement les mentions suivantes : «appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués»

Cet acte ne contient pas de renvoi à une annexe ni d'indication des chefs du jugement critiqués alors même que l'appelant a indiqué limiter son appel. Dans un document intitulé « commentaires DA » ne faisant pas corps avec la déclaration d'appel, adressé par voie électronique au greffe, il déclare former « appel total de la décision qui a prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 août 2017, requalifié la prise d'acte de Monsieur [Y] en une démission et débouter de ses demandes » tout en demandant la « réformation de la décision » sans autre précision et en réclamant ultérieurement, dans ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 22 août 2017.

En application du texte précité il s'en déduit que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande.

L'appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied

Il ne résulte pas des débats que la mise à pied disciplinaire, prononcée en raison de violations réitérées des consignes, reposait sur des manquements avérés du salarié à ses obligations. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé cette sanction.

L'appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de procédure

En premier lieu il est observé que la disposition du jugement ayant requalifié la prise d'acte en démission n'est l'objet d'aucun appel valablement formé. Ensuite, il ressort de l'annexe à la Convention collective nationale des transports routiers régissant la relation de travail que la durée du délai-congé imposée à chaque partie en cas de rupture du contrat de travail est de 3 mois. Force est de constater que M.[Y] n'a pas été dispensé d'exécuter son préavis et qu'il a cessé ses fonctions dès la notification de sa démission. Il convient donc d'infirmer le jugement et de le condamner à régler à la société KEOLIS FOUACHE la somme réclamée correspondant à 3 mois de salaire.

Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner M.[Y] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce tant en appel qu'en première instance. Pour les mêmes raisons chaque partie supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

DIT que l'appelant ne saisit la Cour d'aucune demande

statuant sur l'appel incident et y ajoutant

CONFIRME le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et rejeté la demande formée par la société KEOLIS FOUACHE au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'INFIRME en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis

CONDAMNE M.[Y] à payer à la société KEOLIS FOUACHE la somme de 9390 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI

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