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CA Metz, 7 juill. 2022, RG 21/01679


Vérifier : CA Metz, 7 juill. 2022, RG 21/01679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
21/01679
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
62c7ca9bcb8dca058e3e7caf

Texte de la décision

14,734 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/01679 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRDG

Minute n° 22/00273

[H]

C/

Société [13], Société [27], Société [19], S.A. [21], S.A. [29], [18], S.A. [14] CHEZ [26], S.A. [22], Etablissement Public SIPE SAINT AVOLD

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n° 11-20-475

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante, Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Société [13]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Société [27]

Chez [17]

[15]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée

Société [19]

Chez [26]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Non comparante, non représentée

S.A. [21]

Chez [25]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée

S.A. [29]

[Adresse 3]

[Localité 9] / FRANCE

Non comparante, non représentée

S.A. [18]

Chez [20] [Adresse 28]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

S.A. [14] CHEZ [26]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée

S.A. [22]

[15]

[15]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée

Etablissement Public SIPE SAINT AVOLD

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 juillet 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Hélène BAJEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Madame MIZRAHI, Conseiller

ARRÊT : Réputé Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 septembre 2019, Mme [Y] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation.

La commission a déclaré la demande recevable et le 17 mars 2020 elle a élaboré des mesures imposées tendant à un rééchelonnement des dettes sur 43 mois avec versement de deux mensualités de 1.276,81 euros à taux zéro, puis 40 mensualités de 1.261,27 euros avec intérêts au taux de 0,87 %.

Mme [H] a contesté ces mesures et par jugement du 1er juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré le recours recevable, fixé le montant des dettes, établi un plan d'apurement sur 53 mois sans taux d'intérêt avec 12 mensualité de 977,49 euros et 41 mensualités de 1.018,50 euros.

Mme [H] a formé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 22 juin 2021.

Par conclusions du 7 octobre 2021, elle a demandé à la cour d'ordonner une mesure de rétablissement personnel.

Elle expose que sa capacité de remboursement est très inférieure à celle retenue par le premier juge, qu'elle supporte depuis le 1er septembre 2021 un loyer de 640 euros par mois, qu'elle n'a aucun patrimoine et est dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes.

Plusieurs créanciers ont écrit à la cour :

- la [13] a indiqué que sa créance s'élevait à 12.758,51 euros

- la société [29] a indiqué que sa créance était de 1.882,12 euros

- le [18] a adressé un décompte de sa créance pour un montant de 1.261,03 euros

-le [25] a sollicité la confirmation du jugement.

Par arrêt avant dire droit du 24 février 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyé la procédure à l'audience du 10 mai 2022, enjoint Mme [H] de produire pour cette audience son bulletin de salaire de décembre 2021, un relevé CAF récent, un relevé bancaire récent justifiant de la persistance en 2022 du versement de la pension alimentaire à sa fille majeure et toute autre pièce qu'elle estimera utile.

Le 4 avril 2022, Mme [H] a adressé à la cour un bordereau de pièces complémentaires.

A l'audience du 10 mai 2022, Mme [H] représentée, s'est référée à ses écritures. Aucun créancier n'était présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il est observé que le jugement déféré ne fait l'objet d'aucun appel en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [H] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 17 mars 2020. La cour n'est donc pas saisie de cette disposition du jugement.

Il est par ailleurs relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de Mme [H] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur l'état des créances

Le décompte versé aux débats par la Caisse de [18] fait apparaître une diminution du montant de sa créance au titre du crédit n°10278054 0600032627213 qui s'élève désormais à 1.261,03 euros. Si le relevé produit par la [13] fait état d'une créance d'un montant de 12.758,51 euros supérieur à celui retenu par le premier juge (12.717,07 euros), il n'est fourni aucun justificatif de cette augmentation qui n'est pas explicitée, de sorte que le montant de cette créance tel que fixé dans le jugement déféré est confirmé, étant rappelé que la décision de recevabilité de la demande de surendettement suspend les intérêts et frais. Pour les autres créances, l'existence d'une modification n'est ni établie, ni même alléguée.

L'état du passif qui ressort au total à 53.068,71 euros, se détaille comme suit :

- [14] (41326231891100) : 1.831,48 euros

- [14] (41326231899002) : 2.697,14 euros

- [14] (43587331679004) : 1.937,89 euros

- [18] (102780540600020678801) : 293,63 euros

- [18] (102780540600032627213) : 1.261,03 euros

- [21] (840868399421) : 1.406,40 euros

- [29] (4554895) : 1.882,12 euros

- [13] (701076701) : 12.717,07 euros

- [17] (52068677024) : 5.889,35 euros

- [17] (81578651614) : 4.078,45 euros

- [19] (51173639029002) : 6.870,77 euros

- [27] (34407040791) : 12.203,38 euros.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .

L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA ). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.

Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

En l'espèce, il ressort des bulletins de paie produits que Mme [H] exerce un emploi de rédacteur au sein de la commune de l'Hopital et perçoit un salaire mensuel net moyen de 2.796,22 euros. Il est également justifié du versement d'allocations familiales à hauteur de 99,07 euros par mois, de sorte qu'au total, les revenus s'élèvent à 2.895,29 euros par mois.

Les charges ont été évaluées par le premier juge à 1.562,85 euros par mois, étant observé que Mme [H] assure la garde alternée de deux enfants jumeaux de 17 ans. Il apparaît cependant que la situation a évolué depuis le jugement et ses charges mensuelles ressortent à 2.071,80 euros qui se détaillent de la manière suivante:

- loyer : 530 euros

- charges liées au logement (selon le barème de la [15]) : 191 euros

- dépenses personnelles (selon le barème de la [15]) : 564 euros

- charges enfants (selon le barème de la [15]) : 264 euros

- pension alimentaire pour [F] [T] : 207,21 euros

- Mutuelle : 177,18 euros

- impôts sur le revenu : 68,41 euros

- frais d'essence pour conduire les enfants sur leur lieu de scolarité : 70 euros

La différence entre les revenus et les charges s'élève à 823,49 euros alors que la quotité saisissable s'élève à 1.261,64 euros et qu'en application des dispositions légales précitées, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable. Ainsi, même en retenant un montant inférieur à la quotité saisissable de salaire et en se référant à la réalité de la situation financière actuelle de Mme [H], il existe une capacité de remboursement substantielle.

Selon les dispositions de l'article 724 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement dans les conditions prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, il peut faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation ou sans liquidation judiciaire.

Il résulte des développements qui précèdent que Mme [H] dispose d'une capacité de remboursement qui lui permet d'apurer l'intégralité de son passif et ne peut donc valablement prétendre à une procédure de rétablissement personnel, cette demande étant rejetée.

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.

Mme [H] est en mesure de rembourser la totalité de son endettement sur une période de 65 mois sans intérêts, les modalités du plan figurant au dispositif de l'arrêt. Le jugement déféré est infirmé.

Sur les dépens

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,

FIXE les créances aux sommes suivantes :

- [14] (41326231891100) : 1.831,48 euros

- [14] (41326231899002) : 2.697,14 euros

- [14] (43587331679004) : 1.937,89 euros

- [18] (102780540600020678801) : 293,63 euros

- [18] (102780540600032627213) : 1.261,03 euros

- [21] (840868399421) : 1.406,40 euros

- [29] (4554895) : 1.882,12 euros

- [13] (701076701) : 12.717,07 euros

- [17] (52068677024) : 5.889,35 euros

- [17] (81578651614) : 4.078,45 euros

- [19] (51173639029002) : 6.870,77 euros

- [27] (34407040791) : 12.203,38 euros ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [Y] [H] à la somme de 2.071,80 euros par mois ;

FIXE l'apurement des dettes sur une période de 65 mois, sans intérêts, selon les modalités suivantes :

1er pallier

2ème palier

créancier

reste dû

taux

mois

montant

reste dû

taux

mois

montant

reste dû

[14]

1.831,48

00

11

166,50

00

00

54

00

00

[14]

2.697,14

00

11

00

2.697,14

00

54

49,95

00

[14]

1.937,89

00

11

176,15

00

00

54

00

00

[18]

293,63

00

11

26,70

00

00

54

00

00

[18]

1.261,03

00

11

114,65

00

00

54

00

00

[21]

1.406,40

00

11

127,85

00

00

54

00

00

[29]

1.882,12

00

11

171,10

00

00

54

00

00

[13]

12.717,07

00

11

20

12.497,07

00

54

231,45

00

[17]

5.889,35

00

11

00

5.889,35

00

54

109,10

00

[17]

4.078,45

00

11

00

4.078,45

00

54

75,55

00

[19]

6.870,77

00

10

00

6.870,77

00

54

127,25

00

[27]

12.203,38

00

11

15

12.038,38

00

54

222,95

00

DIT que Mme [Y] [H] s'acquittera des mensualités fixées au plan d'apurement à compter du vingtième jour suivant la notification de l'arrêt, puis le vingtième jour de chaque mois jusqu'au terme du plan ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;

DIT que Mme [Y] [H] est tenue :

- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan

- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit

- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;

RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [Y] [H] devra saisir la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [Y] [H] de sa demande de rétablissement personnel ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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