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CA Riom, 5 juill. 2022, RG 21/02589


Vérifier : CA Riom, 5 juill. 2022, RG 21/02589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2022
Numéro
21/02589
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
62c7cb16cb8dca058e3e7f3e

Texte de la décision

2,884 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE N°

Du 05 juillet 2022

Dossier n° : N° RG 21/02589 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXFR

ChR/NB/NS

[G] [V] veuve [W] / [7], SELARL [C] prise en la personne de M. [S] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société [6]

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/01158

ENTRE :

Mme [G] [V] veuve [W]

Rue du 29 septembre 1918

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

[7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non représentée

SELARL [C], prise en la personne de M. [S] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée

INTIMEES

Nous, M. Christophe RUIN, Président de la Chambre Sociale, chargé de l'instruction de l'affaire, assisté de Mme Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivants l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 22 décembre 2021, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ensemble des articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par Mme [G] [V] veuve [W] à l'encontre de la décision rendue le 15 novembre 2021par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à la [7] et la SELARL [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société [6] ;

Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire ; et que les intimés n'ont pas conclu non plus ;

En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;

Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;

Qu'il échet d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une augmentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre sociale chargé de l'instruction de l'affaire,

Statuant publiquement,

Ordonne la radiation de l'affaire.

Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.

Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier Le Président

N. BELAROUI C. RUIN

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