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CA Rouen, 7 juill. 2022, RG 21/03514


Vérifier : CA Rouen, 7 juill. 2022, RG 21/03514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
21/03514
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
62c7cb2acb8dca058e3e7f80

Texte de la décision

5,480 caractères

N° RG 21/03514 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I357

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 07 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00572

Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] du 02 Août 2021

APPELANT :

Monsieur [W] [G] [V]

né le 03 Mai 1978 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [H] [T]

né le 01 Janvier 1999 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur [Y]

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame [P]

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.

*

* *

Exposé des faits et de la procedure

Suivant certificat de cession du 25 mai 2019, M. [H] [T] a acquis de M. [W] [V] un véhicule automobile de marque Audi de type A3 immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 4 mars 2009 et présentant un kilométrage de 129 200 kms pour un prix de 7 000 euros.

Une expertise amiable a été réalisée à la demande de l'assureur de M. [T] qui se plaignait d'une surconsommation d'huile. Le rapport établi le 26 novembre 2019 par la société Beaugerex a conclu que le dysfonctionnement du moteur était antérieur à la vente et qu'il rendait le véhicule impropre à son usage.

Par acte d'huissier du 1er février 2021, M. [T] a fait assigner M. [V] afin de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement contradictoire du 2 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule ;

- ordonné en conséquence la restitution du prix, soit la somme de 7 000 euros par M. [V] à M. [T], ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ;

- condamné M. [V] à verser à M. [T] les sommes de 303,76 euros et 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021;

- condamné M. [V] à verser à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné M. [V] à verser à M. [T] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens.

Par déclaration du 3 septembre 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 6 mai 2022, M. [V] demande à la cour de :

- homologuer l'accord intervenu sur les bases suivantes :

- résiliation amiable de la vente ;

- versement par M. [V] à M. [T] d'une somme globale forfaitaire transactionnelle de 7 703,76 euros payable selon les modalités suivantes : dès l'échange des conclusions consacrant l'accord : versement d'un acompte de 5 500 euros en un chèque établi à l'ordre de la CARPA et versement du solde par 5 mensualités à la fin de chaque mois et ce à compter du 30 mai 2022 d'un montant respectif de 440 euros ;

- reprise par M. [V] du véhicule Audi A3 1.8 TFSI Sline immatriculé [Immatriculation 6] ;

- juger que chaque partie conservera ses dépens.

Par dernières conclusions reçues le 13 mai 2022, M. [T] demande également à la cour d'homologuer l'accord entre les parties.

MOTIVATION

Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ;

A la demande conjointe des parties, il convient d'homologuer les termes de l'accord conclu au cours de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Homologue l'accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :

- résiliation amiable de la vente du véhicule de marque Audi de type A3 immatriculé [Immatriculation 6] ;

- versement par M. [V] à M. [T] d'une somme globale forfaitaire transactionnelle de 7 703,76 euros payable selon les modalités suivantes :

- dès l'échange des conclusions consacrant l'accord : versement d'un acompte de 5 500 euros en un chèque établi à l'ordre de la CARPA ;

- versement du solde en 5 mensualités à la fin de chaque mois et ce à compter du 30 mai 2022 d'un montant respectif de 440 euros ;

- reprise par M. [V] du véhicule ;

- chaque partie conservera ses dépens ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

La greffièreLa Présidente

C. DupontE. Gouarin

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