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CA Versailles, 7 juill. 2022, RG 22/03866


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Date
07/07/2022
Numéro
22/03866
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
62c7cb47cb8dca058e3e8053

Texte de la décision

3,737 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 22/03866 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH3O

AFFAIRE :

[C] [G]

...

C/

S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGIONE PARISIENNE - IRP

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de VANVES

N° RG : 12-22-0025

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.07.2022

à :

M et Mme [G]

SA HLM - IRP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [I] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Appt 1008

[Localité 3]

APPELANTS NON REPRESENTES


S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE - IRP

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMEE DEFAILLANTE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2022, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [G] et Mme [I] [G] ont relevé appel par courrier reçu le 13 juin 2022 du jugement prononcé le 17 mai 2022 par le tribunal de proximité de Vanves dans l'instance les opposant à la société d'HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne .

MOTIFS DE LA DECISION,

Selon l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.

En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 13 juin 2022 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. et Mme [G] seuls, sans l'assistance d'un conseil.

En dépit du courrier émanant de la cour le 13 juin 2022 rappelant les dispositions de l'article 901 suvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.

Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. et Mme [G] du 13 juin 2022.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt par défaut,

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [C] [G] et Mme [I] [G] du 13 juin 2022,

DIT que les dépens sont à la charge de M. [C] [G] et Mme [I] [G].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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