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CA Versailles, 7 juill. 2022, RG 21/02666


Vérifier : CA Versailles, 7 juill. 2022, RG 21/02666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
21/02666
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
62c7cb6ccb8dca058e3e810f

Texte de la décision

3,387 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/02666

N° Portalis DBV3-V-B7F-UW4X

AFFAIRE :

[F] [T]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/01277

Copies exécutoires délivrées à :

[F] [T]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [T]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

APPEL NON SOUTENU

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparante, ni représentée,

APPELANTE


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Division du Contentieux

[Localité 2]

représentée par Mme [D] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Vu le jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE,

Vu l'appel formé le 25 Août 2021 par Madame [F] [T],

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [F] [T], appelante, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'elle a été régulièrement informé de la date de celle-ci.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE intimée, présente à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 20 Juillet 2021 dans son intégralité et de condamner Madame [F] [T] à 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE,

DECLARE l'appel non soutenu,

CONFIRME le jugement rendu le 20 Juillet 2021 en toutes ses dispositions,

LAISSE à Madame [F] [T] la charge des dépens d'appel.

CONDAMNE Madame [F] [T] à payer 400 euros au titre de l'artricle 700 du code de procédure civile à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Conseiller et Madame Morgane BACHE, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

Le Greffier La Présidente

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