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CA Versailles, 7 juill. 2022, RG 21/02939


Vérifier : CA Versailles, 7 juill. 2022, RG 21/02939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
21/02939
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
62c7cb6ecb8dca058e3e8121

Texte de la décision

8,312 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/02939

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYT4

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

C/

S.A.S. [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 16/01304

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

la AARPI GZ AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

S.A.S. [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE


S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la SAS [4] (l'employeur), M. [R] [T] (le salarié) a souscrit le 28 septembre 2015 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite du coude droit, en joignant un certificat médical initial du même jour faisant état d'une 'épicondylite coude droit évoluant par épisode depuis 2013 (..) Tableau 57 B'.

Par décision du 10 février 2016, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée par le salarié au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, conformément à la législation relative aux risques professionnels.

Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 27 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire du 19 juillet 2021 (RG n°16/01304), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, estimant que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie, a :

- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 10 février 2016 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par le salarié le 28 septembre 2015;

- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;

- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

La caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2022.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 septembre 2015 déclarée par l'assuré;

- de débouter l'employeur de ses demandes;

- de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'employeur.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la caisse aux dépens.

En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse ne formule aucune demande de ce chef. L'employeur pour sa part réclame la somme de 1 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur le délai de prise en charge

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En l'espèce, le salarié a déclaré une épicondylite du coude droit qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 57 B.

Le tableau n°57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, la maladie suivante :

Désignation des maladies

Délai

de prise en charge

Liste limitative des travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

- B -

Coude

Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou à un syndrome du tunnel radial.

14 jours.

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination.

L'employeur fait valoir en l'espèce que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie dans la mesure où le salarié a cessé d'être exposé au risque le 4 septembre 2015 et que la première constatation médicale de la maladie remonte au 28 septembre 2015.

S'il n'est pas contesté que le salarié a cessé d'être exposé au risque à compter du 4 septembre 2015, date correspondant à son dernier jour de travail et qu'il est exact que la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial est celle du 28 septembre 2015, il reste qu' il est constant que la première constatation médicale de la maladie n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut lui être antérieure dès lors que des éléments permettent de mettre en évidence la première manifestation de l'affection et que ceux-ci peuvent résulter de certificats médicaux d'arrêts de travail, non produits aux débats, lesquels sont couverts par le secret médical.

En l'espèce, le médecin conseil a fixé au terme du colloque médico-administratif la date de première constatation médicale au 5 septembre 2015 en précisant que le document ayant permis de retenir cette date est un arrêt de travail. La caisse verse par ailleurs aux débats l'attestation de paiement d' indemnités journalières au salarié au titre du risque maladie du 5 septembre au 23 septembre 2015.

C'est donc à juste titre que la date du 5 septembre 2015 a été retenue par le médecin conseil comme date de première constataion médicale de la maladie.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et la maladie professionnelle prise en charge par la caisse déclarée opposable à l'employeur.

Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et déboutée corrélativement de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°16/01304) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 septembre 2015 par M. [R] [T] ;

Condamne la SAS [4] aux entiers dépens ;

Déboute la SAS [4] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,

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