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CA Amiens, 7 juill. 2022, RG 21/01504


Vérifier : CA Amiens, 7 juill. 2022, RG 21/01504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2022
Numéro
21/01504
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
62c91a52f3eafe9fcf075e36

Texte de la décision

3,961 caractères

ARRET

N° 546

[J]

[J]

C/

MDPH DU NORD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 JUILLET 2022


N° RG 21/01504 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBFP

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 10 février 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Madame [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Convoquée à l'audience par lettre simple du 13 septembre 2021

Non comparante, non représentée

Madame [O] [J] en qualité de tuteur de Madame [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Convoquée à l'audience par lettre simple du 13 Septembre 2021

Non comparante, non représentée

ET :

INTIME

La MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 13 septembre 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 14 septembre 2021

Non comparante, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Juillet 2022 a été prorogé au 07 Juillet 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 10 février 2021 qui a :

- déclaré recevable la demande de prestation de compensation du handicap de Mme [K] [J],

- rejeté la demande de prestation de compensation du handicap de Mme [K] [J],

- condamné Mme [K] [J] aux dépens.

Vu l'appel formé par Mme [K] [J] ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2022,

Mme [K] [J] a adressé un courrier à la cour dont il ressort qu'elle a eu connaissance de la date de l'audience. Toutefois, elle n'a pas comparu, ni en personne, ni représentée. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.

SUR CE,

La procédure en matière de protection sociale étant orale, Mme [K] [J] n'a pas comparu de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [K] [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La cour condamnera en conséquence Mme [K] [J] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [K] [J] aux dépens nés après le 31 décembre 2018.

Le Greffier,Le Président,

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