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CA Bastia, 6 juill. 2022, RG 22/00220


Vérifier : CA Bastia, 6 juill. 2022, RG 22/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2022
Numéro
22/00220
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Ordonnance
Id
62c91a79f3eafe9fcf075ea6

Texte de la décision

3,322 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTS

INTIMES

Mme [H] [O] [E] [U]

née le 16 Juillet 1958 à [Localité 5] ([Localité 2])

assistée de Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

M. [R] [W] [U]

né le 13 Décembre 1982 à [Localité 3] ([Localité 1])

assisté de Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

M. [A] [V] [J]

né le 06 Septembre 1991 à [Localité 3] ([Localité 1])

assisté de Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

M. [M] [X]

né le 22 Février 1964 à [Localité 3] ([Localité 1])

assisté de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

Commune COMMUNE DE MONTE représentée par son [Localité 4] en exercice

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDSP

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 3] rendue le

18 mars 2022

RG N° 20/00660

Copie délivrée aux avocats le

08 Juillet 2022

Le six Juillet deux mille vingt deux,

Nous, Judith DELTOUR, conseiller de la mise en état,

Assistée de Françoise COAT, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

Procédure

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 mars 2022 dans l'instance opposant Mme [O] [L], M. [T] [U] et Mme [A] [U] à M. [M] [X] et la commune de Monte, statuant sur une fin de non-recevoir,

Par déclaration reçue le 29 mars 2022, Mme [O] [L], M. [T] [U] et Mme [A] [U] ont interjeté appel de la décision,

L'avis d'orientation portant suivi de la procédure par application de l'article 905 du code de procédure civile, a été délivré le 31 mars 2022.

Le 29 juin 2022, le conseiller désigné par le premier président a soulevé la caducité de l'appel et sollicité les observations des parties sur ce point.

L'affaire a été examinée le 6 juillet 2022, les parties avisées.

Sur ce

En application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En dépit de la notification de l'orientation de l'affaire, les appelants n'ont pas conclu dans le mois de l'avis d'orientation et ils n'ont pas fait signifier la déclaration d'appel. L'appel est caduc.

Les appelants doivent être condamnés au paiement des dépens.

Par ces motifs

Nous conseiller désigné par le Premier président,

- déclarons l'appel caduc,

- condamnons Mme [O] [L], M. [T] [U] et Mme [A] [U] in solidum au paiement des dépens.

La décision a été signée par le conseiller et le greffier,

Le conseiller Le greffier

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