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CA Rennes, 8 juill. 2022, RG 20/01038


Vérifier : CA Rennes, 8 juill. 2022, RG 20/01038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2022
Numéro
20/01038
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
62c91ac9f3eafe9fcf075ff9

Texte de la décision

6,371 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 100

N° RG 20/01038 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPIO

DÉBITEUR :

[B] [K]

M. [B] [K]

C/

[17]

[28]

SA [31]

[30]

[25]

[20]

[18]

LA [19]

SA [26]

SIP [Localité 10]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [B] [K]

[17]

[28]

SA [31]

[30]

[25]

[20]

[18]

LA [19]

SA [26]

SIP [Localité 10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

[17]

Service Clients

[Adresse 33]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

[28]

Service Surendettement

[Adresse 23]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021

SA [31]

[Adresse 22]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021

[30]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

[25]

Pôle Solidarité

[Adresse 32]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

[20]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

[18]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

LA [19]

Centre financier d'[Localité 29] - activité Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

SA [26]

[Adresse 15]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021

SIP [Localité 10]

[Adresse 7]

[Adresse 24]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 avril 2019, M. [B] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 25 avril 2019.

Le 27 juin 2019, après examen de ses ressources et charges, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 256 euros et imposé un plan de rééchelonnement des créances d'une durée de 84 mois avec effacement partiel des dettes non soldées à l'issue.

Le service des impôts des particuliers de [Localité 10] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir que les ressources du débiteur étaient plus élevées que le montant déclaré et soulignant l'existence d'une assurance-vie rachetable pour un montant de 12 063 euros non déclarée.

Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal d'instance de Lorient a, notamment :

-déclaré le recours recevable et bien fondé,

-déclaré M. [B] [K] irrecevable en sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.

Par courrier en date du 24 janvier 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision, faisant valoir que le montant des revenus déclarés auprès de la commission de surendettement était exact, l'ensemble de ses pensions de retraite faisant l'objet d'une saisis par avis à tiers détenteur et son assurance vie étant clôturée au moment du dépôt de son dossier .

L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 27 mai 2022.

A cette date, M. [K] n'a pas comparu. Par courriel du 24 mai 2022, il a prévenu de son absence à l'audience et indiqué avoir saisi à nouveau la commission de surendettement à la suite de l'aggravation de sa situation financière liée à des problèmes de santé depuis mai 2021. Il a précisé que la commission devait examiner sa demande le 9 juin 2022.

Par courriers reçus avant l'audience, le [21], le GIE [31] mandatée par [31], la société [27] et l'[18] ont prévenu de leur absence à l'audience .

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

Convoqué à la dernière adresse communiquée, M. [K] n'a pas comparu à l'audience ni demandé à être dispensé de comparaître. L' absence du débiteur ne permet pas à la cour de connaître les suites données par la commission à la nouvelle saisine et de vérifier s'il est sans objet.

L'appel étant dès lors non soutenu, il convient de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le juge d'instance de Lorient en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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