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CA Aix-en-Provence, 12 juill. 2022, RG 22/00692


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Date
12/07/2022
Numéro
22/00692
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62ce62e99a20ce9fcf1267d7

Texte de la décision

3,600 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2022

N° 2022/0692

Rôle N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXBT

Copie conforme

délivrée le 12 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 09 juillet 2022 à 13h03.

APPELANT

Monsieur [F] [U]

né le 05 Juillet 1995 à PLAINES WILHEMS

de nationalité Mauricienne

comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 juillet 2022 devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022 à 15h40,

Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 juillet 2022 le préfet des ALPES MARITIMES ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h43;

Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par Monsieur [F] [U] ;

Monsieur [F] [U] n'a pas comparu malgré convocation régulière;

Le représentant de la préfecture est absent malgré convocation régulière ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Par décision rendue le 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai. L'intéressé a été libéré du centre de rétention.

L'appel de l'ordonnance prolongeant la mesure de rétention administrative est dorénavant dépourvu d'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons que l'arrêté du 07 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai a été annulé par décision du tribunal administratif de Nice le 11 juillet 2022 ;

Constatons que l'intéressé a été libéré du centre de rétention ;

Déclarons que l'appel est devenu sans objet ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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