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CA Amiens, 12 juill. 2022, RG 21/01452


Vérifier : CA Amiens, 12 juill. 2022, RG 21/01452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2022
Numéro
21/01452
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
62ce62ec9a20ce9fcf1267f9

Texte de la décision

4,197 caractères

ARRET

N°558

[H]

C/

MSA DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 JUILLET 2022


N° RG 21/01452 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBB5

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 08 février 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [U] [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 25 Octobre 2021

Non comparant, non représenté

ET :

INTIME

La MSA DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 8 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la MSA de Picardie et Monsieur [S] [H] a :

- condamné Monsieur [S] [H] à payer à la MSA de Picardie la somme de 21 583, 21 euros,

- condamné Monsieur [S] [H] aux dépens,

Vu l'appel relevé le 8 mars 2021 par Monsieur [S] [H]

Vu la non comparution à l'audience de Monsieur [S] [H], en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier en date du 25 octobre 2021,

Vu les observations orales par lesquelles la MSA de Picardie, représentée par son conseil, demande à la cour de dire que l'appel est non soutenu par Monsieur [S] [H] et maintient sa demande à hauteur de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

***

SUR CE LA COUR

* Sur l'appel :

En matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter.

En l'espèce, Monsieur [S] [H] n'ayant pas comparu, ni ne s'étant fait représenter à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée, de sorte que celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.

Monsieur [S] [H] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

* Sur les dépens :

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [S] [H], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la MSA de Picardie une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

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