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CA Dijon, 12 juill. 2022, RG 21/01241


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Date
12/07/2022
Numéro
21/01241
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
62ce63709a20ce9fcf12688d

Texte de la décision

4,273 caractères

[R] [F]

[C] [P]

C/

S.A. FLOA

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 JUILLET 2022

N°

N° RG 21/01241 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZC6

APPELANTS :

défendeurs à l'incident

Madame [R] [F]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7]

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [C] [P]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22

INTIMEE :

demanderesse à l'incident

S.A. FLOA prise en la personne de son directeur général domicilié ès qualité au siège social sis :

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

assisté de Me Aurélie DEGLANE, membre de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE


Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie RANGEARD, Greffier,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Creusot en date du 31 mai 2021

Vu l'appel formé par Madame [R] [F] et Monsieur [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 23 septembre 2021,

Vu les conclusions aux fins de radiation déposées par la SA Floa les 12 janvier et 8 juin 2022,

Vu les conclusions déposées par les appelants le 27 mai 2022,

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les explications des parties à l'audience,

Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que par jugement du 31 mai 2021, Madame [F] et Monsieur [P] ont été condamnés solidairement à verser à la SA Floa les sommes principales de 15 612,58 euros et 5 505,36 euros avec intérêt légal non majoré à compter de la signification du jugement, outre celle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette décision est exécutoire de plein droit ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par les appelants qu'il n'ont pas exécuté ces condamnations ; que saisi par eux d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel a rejeté cette requête par ordonnance du 3 mai 2022 ;

Attendu qu'il est établi que les appelants ne bénéficient au titre de leurs revenus que des retraites pour un total brut de l'ordre de 3 000 euros ; qu'ils avaient déposé une demande de surendettement qui leur a été refusée pour mauvaise foi alors qu'ils avaient contracté 47 emprunts pour un total de 911 876 euros et des remboursements mensuels de 18 606 euros ; qu'ils doivent en conséquence faire face aux procédure de recouvrements de leurs différents créanciers parmi lesquels la SA Floa ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites par la SA Floa que les saisies de compte bancaire auxquelles elle fait procéder pour recouvrer ses créances n'aboutissent qu'au recouvrement de sommes faibles couvrant tout juste le coût de la procédure de saisie elle-même ; que manifestement les appelants sont dans l'incapacité d'exécuter le jugement ;

PAR CES MOTIFS :

Déboutons la SA Floa de sa demande de radiation de la procédure d'appel,

Condamnons la SA Floa aux dépens de l'incident,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SA Floa à verser à Madame [F] et Monsieur [P] 800 euros pour leurs frais liés à l'incident.

Le Greffier,Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Sylvie RANGEARDFrançoise VAUTRAIN

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