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CA Nancy, 12 juill. 2022, RG 22/00484


Vérifier : CA Nancy, 12 juill. 2022, RG 22/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2022
Numéro
22/00484
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
62ce63a49a20ce9fcf1268d4

Texte de la décision

5,482 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

2ème chambre civile

RG n° N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ZO

du 12 JUILLET 2022

O R D O N N A N C E

n° /2022

Nous, Fabienne GIRARDOT, Conseillère, faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assisteé de Monsieur Ali ADJAL, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ZO ;

APPELANTS / DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE

S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE

INTIMES / DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Madame [M] [O]

née le 01 Juin 1970 à [Localité 9] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE

[Adresse 3]

[Localité 7]

non citée par exploit d'huissier

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 20 juin 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le12 juillet 2022 .

Et ce jour,le 12 juillet 2022 , avons rendu l'ordonnance suivante :


Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :


EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Verdun a :

- condamné solidairement M. [Z] [D] et la SA GMF Assurances à payer à Mme [M] [O] les sommes de :

* 3 153,89 euros en indemnisation des pertes de gains professionnels relatifs à la période d'arrêt de travail,

* 2 161 ,04 euros en indemnisation des frais de déplacements,

* 5 200 euros en indemnisation des frais d'assistance tierce personne,

* 1 066,77 euros en indemnisation des dépenses de véhicule,

* 20 000 euros en indemnisation de l'incidence professionnelle,

* 1 050 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,

* 6 000 euros en indemnisation du pretium doloris,

* 3 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire,

* 3 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique permanent,

* 3 000 euros en indemnisation du préjudice d'agrément,

* 24 000 euros en indemnisation du préjudice fonctionnel permanent,

- débouté Mme [M] [O] de ses demandes en indemnisation des pertes de gains futurs,

- condamné solidairement M. [Z] [D] et la SA GMF Assurances à payer à Mme [M] [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [Z] [D] et la SA GMF Assurances aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2022, M. [Z] [D] et la SA GMF Assurances ont interjeté appel du jugement en date du 3 février 2022 tendant à son infirmation en tous ses chefs emportant condamnations prononcées à leur encontre.

Par conclusions d'incident transmises le 13 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Z] [D] et la SA GMF Assurances ont demandé au conseiller de la mise en état de constater leur désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions transmises le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] [O] a acquiescé aux conclusions d'incident de M. [Z] [D] et la SA GMF Assurances concernant leur désistement d'appel.

L'incident appelé à l'audience du 20 juin 2022 a été mis en délibéré au 12 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse qui n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir.

En l'espèce, il convient de constater que M. [Z] [D] et la SA GMF Assurances ont manifesté leur volonté de se désister de leur appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 3 février 2022.

Par ailleurs, Mme [M] [O] a acquiescé au désistement d'appel de M. [Z] [D] et la SA GMF Assurances.

Dans ces conditions, le désistement a pour effet l'extinction immédiate de l'instance d'appel.

M. [Z] [D] et la SA GMF Assurances conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d'appel de M. [Z] [D] et la SA GMF Assurances,

DISONS que M. [Z] [D] et la SA GMF Assurances conserveront la charge des dépens, et au besoin, condamnons M. [Z] [D] et la SA GMF Assurances au paiement des dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER,LA CONSEILLERE,

Minute en trois pages.

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