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CA Toulouse, 11 juill. 2022, RG 21/03197


Vérifier : CA Toulouse, 11 juill. 2022, RG 21/03197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2022
Numéro
21/03197
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
62ce63cf9a20ce9fcf126a6b

Texte de la décision

5,156 caractères

11/07/2022

ARRÊT N° 2022/

N° RG 21/03197 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJEA

MD/KS

Décision déférée du 08 Juin 2021 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 19/01602)

MADAME [B]

TJ D ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

[L] [E] [G]

Madame [R] [Z] épouse [G]

C/

[J] [W]

Madame [N] [D] épouse [W]

INFIRMATION

HOMOLOGATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [L] [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [R] [Z] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

Madame [N] [D] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

l lors du prononcé : R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement rendu le 8 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a notamment :

- dit que la preuve d'une dégradation de la servitude de passage exclusivement imputable à M. et Mme [W] n'est pas rapportée,

- dit en conséquence que chacune des parties devra conformément au titre prendre en charge les travaux de remise en état pour moitié à hauteur de la somme de 4 050,44 euros,

- dit qu'en cas de refus de M. et Mme [W], les travaux pourront être engagés par M. et Mme [G],

- condamné en tant que de besoin M. et Mme [W] à payer à ces dernier la somme de 4050,44 euros au titre de la moitié des frais de remise en état de la servitude de passage,

- débouté M. et Mme [G] de leur demande en réparation de leurs préjudices,

- débouté M. et Mme [W] de leur demande en réparation de leur préjudice moral.

- : - : - : - : -

Par acte électronique du 15 juillet 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2022, M. [L] [G] et Mme [R] [Z] épouse [G] ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, d'homologuer le protocole d'accord intervenu entre les parties et d'ordonner que 'chaque partie conserve ses frais d'avocat et ses propres dépens'.

Par ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2022, M. [J] [W] et Mme [N] [D] épouse [W] ont demandé l'homologation du protocole d'accord régularisé entre les parties aux fins de lui donner foce de chose jugée. Ils ont demandé à la cour d'ordonner que 'chaque partie conserve ses frais d'avocat et ses propres dépens'.

MOTIVATION

Il est constant que les parties se sont accordées en cours d'instance d'appel sur la création d'un avaloir raccordé à un puits d'infiltration, la réalisation d'un mur de clôture, les modalités d'entretien du chemin et la répartition des coûts de ces aménagements.

Elles sollicitent chacune l'homologation de cet accord et il convient, par son contenu et l'économie générale des obligations respectives des parties, d'y faire droit, réformant à cette fin le jugement entrepris.

Les parties sont convenues des modalités de partage des frais de la procédure judiciaire et, constatant l'absence d'attribution d'aide juridictionnelle au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, les dépens et frais irrépétibles seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi du 8 juin 2021.

Statuant à nouveau,

Homologue le protocole d'accord signé le 25 mars 2022 entre M. et Mme [G] d'une part et Mme [W].

Constate l'absence d'autre demande sur le fond du litige.

Dit qu'en l'absence de bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé aux parties, celles-ci conserveront la charge de leurs propres dépens.

Dit que conformément à leur accord, les parties conserveront également la charge de leurs propres frais non compris dans les dépens.

- signé par M. DEFIX, président, et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier

LA GREFFIERELE PRESIDENT

R.CHRISTINEM.DEFIX

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