Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Angers, 12 juill. 2022, RG 20/00436


Vérifier : CA Angers, 12 juill. 2022, RG 20/00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2022
Numéro
20/00436
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
62cfb1e8548bc59fcf4f0ea8

Texte de la décision

3,228 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

Ordonnance du 12 Juillet 2022

RG N° : N° RG 20/00436 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXTA

AFFAIRE : [M] C/ S.A.R.L. OUEST-COMBLES

ORDONNANCE

DU 12 Juillet 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier lors des débats et de Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé ,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me MARIE, avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS

ET :

S.A.R.L. OUEST-COMBLES Prise en la personne de ses représentants

légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS agissant par le ministère de Maître [P] [D], ès-qualités d'administratrice provisoire

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 12 novembre 2020 ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 9 décembre 2020 de M. [J] [M];

Vu la signification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces à la partie intimée non comparente par acte d'huissier en date du 10 mars 2021 ;

Vu la constitution d'avocat de la SARL Ouest-Combles en qualité de partie intimée par voie électronique du 28 décembre 2020 ;

Vu les conclusions de désistement de M. [M] adressées par RPVA le 23 mars 2022 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;

Vu la convocation du greffe adressée le 1er avril 2022 pour l'audience de mise en état du 12 mai 2022 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SARL Ouest-Combles adressées par RPVA le 29 mars 2022 demandant à ce que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties.

Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de M. [J] [M] ;

Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

J. COURADOE. GENET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.