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CA Paris, 14 juill. 2022, RG 22/02189


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Date
14/07/2022
Numéro
22/02189
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62d103e52f83c19fcf11bbb0

Texte de la décision

3,423 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 juillet 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02189 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBOR

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2022, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Marnie HELDERLE du cabinet Centaure , avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [L] [G]

né le 27 Décembre 2001 à [Localité 1] de nationalité ivoirienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2] 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux déclarant la procédure irrégulière et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2022, à 16h00, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;

- Après avoir entendu les observations du conseil du Préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Si habilitation FAED

C'est à tort que le premier juge a considéré qu'une irrégularité était caractérisée dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu, le procès verbal du 9 juillet 2022 à 16h03, indique, sans aucune ambiguité, « avons fait procéder par l'agent [R] [K] pour lequel l'agent susvisé est expressément habilité à la signalisation et la consultation du FAED à la signalisation du nommé X se disant [G] [L] », le tout sous la plume de [Z] [S], Brigadier de police, le procès verbal faisant foi, le juge ne pouvait mettre fin à la mesure.

Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

M. [L] [G]

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau ;

REJETONS le moyen de nullité ;

DÉCLARONS la requête du Préfet de Seine-Saint-Denis recevable ;

ORDONNONS la prolongation de M. [L] [G] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jour ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.