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CA Bordeaux, 15 juill. 2022, RG 22/02116


Vérifier : CA Bordeaux, 15 juill. 2022, RG 22/02116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2022
Numéro
22/02116
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
62d2544904878e0603bc5a12

Texte de la décision

4,725 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 15 juillet 2022

N° RG 22/02116 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVUO

[W] [N]

c/

Société [5]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2022 (R.G. 21/02211) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022

APPELANTE :

Madame [W] [N]

née le 25 Septembre 1989 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante assistée de Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société [5] 60720724091

Chez [3] - [Adresse 2]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Présidente

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

Madame Catherine LEQUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 juillet 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [N], consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois.

Statuant sur le recours de Mme [N] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 22 mars 2022 a constaté que [4] n'était plus créancier au plan, a confirmé pour le surplus les mesures imposées, y compris la fixation de la créance de la société [5] à la somme de 9677,48 € mais a réduit la durée de la suspension de l'exigibilité des créances à 12 mois.

Par déclaration d'appel déposée au greffe le 12 avril 2022, Mme [N] a formé un appel en intimant seulement la société [5].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022.

Bien que régulièrement convoqué et touché par sa convocation, le créancier n'a pas comparu à l'audience.

Mme [N] demande de dire que :

-les mesures imposées seront modifiées en ce qui concerne la créance de la société [5] qui est en réalité de 3189,49 € et non de 9647,48 €

-la durée de suspension de l'exigibilité des créances sera de 24 mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de la société [5].

Il ressort de la mise en demeure adressée à Mme [N] le 9 juin 2022 et du décompte annexé que suite à la restitution du véhicule financé et à la vente de celui-ci, la créance de la société [5].s'élève à la somme de 3189,49 € et non 9677,48 € comme retenu dans les mesures imposées.

Par infirmation du jugement sur ce point, la créance de la société [5] sera fixée à la somme de 3189,49 € pour les besoins de la procédure de surendettement.

Sur les mesures imposées

Mme [N] a intimé la seule société [5].

Les autres créanciers n'ayant pas été intimés, les mesures imposées telles que fixées par le jugement sont définitives à leur égard.

Le délai de suspension de l'exigibilité des créances a été réduit à 12 mois par le jugement.

Le moratoire mis en place doit être commun à toutes les créances et le délai de suspension ne peut être modifié à l'égard d'un seul des créanciers.

Il ne peut donc être fait droit à la demande de Mme [N] tendant à modifier les mesures imposées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [5].

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce que la créance de la société [5] est fixée à la somme de 9647,48 € pour les besoins de la procédure de surendettement

Statuant à nouveau de ce chef

Fixe la créance de la société [5] à la somme de 3189,49 € pour les besoins de la procédure de surendettement

Confirme le jugement déféré pour le surplus des chefs déférés

Y ajoutant

Condamne la société [5] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le greffier La présidente

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