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CA Douai, 16 juill. 2022, RG 22/01212


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Date
16/07/2022
Numéro
22/01212
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62d6495daa6a2f06030d25ba

Texte de la décision

6,163 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01212 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMRC

N° de Minute : 1224

Ordonnance du samedi 16 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [L] [W]

né le 10 Mai 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Sarah VITOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 juillet 2022 à 15 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 16 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [L] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [P] [L] [W] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur mer rejetant son recours en annulation de la décision le plaçant en rétention administrative à compter du 13 juillet 2022 et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 12 août 2022.

MOTIVATION

L'arrêté plaçant en rétention M. [P] [L] [W] mentionne que l'intéressé est sans ressources légales.

Or M. [P] [L] [W] indique travailler comme chauffeur avec un permis de conduire tunisien et comme pizzaiolo et affirme que le préfet a ainsi commis une erreur de fait. La cour est dans l'incapacité de vérifier si le préfet avait ou non connaissance de ces éléments dans la mesure où elle ne dispose pas des auditions de M. [P] [L] [W] réalisées dans le cadre de la garde à vue. Compte tenu de la contestation émise par l'étranger, il appartenait au préfet de produire les procès-verbaux d'audition.

La cour retient dès lors que le préfet a commis une erreur de fait et annule pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. [P] [L] [W], l'arrêté le plaçant en rétention. La requête tendant à la prolongation de la rétention est par voie de conséquence rejetée et le mise en liberté de M. [P] [L] [W] ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Annule la décision de placement en rétention de M. [P] [L] [W] et rejette la demande du préfet du Pas de Calais tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé,

Ordonne la mise en liberté de M. [P] [L] [W],

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [L] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Sarah VITOUX,

Greffière

Béatrice REGNIER, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 16 juillet 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [G]

Le greffier

N° RG 22/01212 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMRC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1224 DU 16 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [L] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète de M. [P] [G] :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [L] [W] le samedi 16 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Sarah BENSABER le samedi 16 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 16 juillet 2022

N° RG 22/01212 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMRC

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