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CA Orléans, 28 juin 2022, RG 20/00789


Vérifier : CA Orléans, 28 juin 2022, RG 20/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2022
Numéro
20/00789
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
62d649a5aa6a2f06030d27d6

Texte de la décision

4,163 caractères

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à

la SELARL 2BMP

la SAS ENVERGURE AVOCATS

AD

ARRÊT du : 28 JUIN 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/00789 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEI4

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Mars 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [V] [E]

née le 22 Février 1964 à Nevers

17 rue Paul Louis Courrier

37130 CINQ MARS LA PILE

représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

ADMR CENTRE DE SANTE, association Loi 1901, prise en sa qualité de représentant légal domicile au siège,

22 Rue Descartes

37130 LANGEAIS

représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de jonction avec le RG 20/00868 le 25 août 2020

Ordonnance de clôture : 8 juin 2022

Audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2020 dans une instance entre Mme [V] [E] et l'Association ADMR Centre de santé ;

Vu l'appel interjeté par Mme [V] [E] contre cette décision par déclaration électronique du 16 mars 2020 et qui a donné lieu à l'ouverture d'une instance enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00789 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [V] [E] contre cette décision par déclaration électronique du 14 avril 2020 et qui a donné lieu à l'ouverture d'une instance enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00868 ;

Vu l'ordonnance de jonction du 25 août 2020 ;

Vu les conclusions du 7 juin 2022 par lesquelles Mme [V] [E] demande à la cour de la recevoir en son désistement d'appel ;

Vu les conclusions du 7 juin 2022 par lesquelles l'Association ADMR Centre de santé accepte le désistement d'appel et demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel incident ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 juin 2022 ;

SUR CE

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel formulé par Mme [V] [E] doit être déclaré parfait en ce qu'il est dépourvu de réserve.

Le désistement d'instance a été accepté par l'Association ADMR Centre de santé, qui s'est désistée de son appel incident.

Le désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction des instances d'appel enregistrées au répertoire général sous le n° 20/00789 et le n° 20/00868, ainsi que le dessaisissement de la cour.

Conformément à leur accord, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement d'instance de Mme [V] [E] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction des instances d'appel enregistrées au répertoire général sous le n° 20/00789 et le n° 20/00868 et le dessaisissement de la cour d'appel ;

Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID

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