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CA Aix-en-Provence, 20 juill. 2022, RG 22/00732


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Date
20/07/2022
Numéro
22/00732
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62d8ec11af72baeffb335c04

Texte de la décision

6,281 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 JUILLET 2022

N° 2022/0732

Rôle N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYSQ

Copie conforme

délivrée le 20 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 juillet 2022 à 12h12.

APPELANT

Monsieur [E] [D]

né le 20 Avril 1992 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, M. [N] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juillet 2022 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2022 à 16h00,

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h30;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 par Monsieur [E] [D] ;

Monsieur [E] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n'avoir rien fait de mal, travailler et vivre avec toute sa famille en France.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté de son client, au motif qu'il a été retenu irrégulièrement pendant plus de deux heures, que le contrôle d'identité est irrégulier et que la procédure ne comporte pas le certificat médical du médecin dont il a demandé l'intervention.

Le représentant de la préfecture bien que régulièrement convoqué n'est pas présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité des actes antérieurs au placement en rétention administrative

Sur le non respect du délai de 24h de la retenue administrative

Il ressort des procès verbaux versés aux débats que conformément à l'article L611-1-1 du CESEDA le début de la retenue est la présentation à l'OPJ, en l'espèce le 15 juillet 2022 à 10h50 et que la fin de la rétention est du 16 juillet 2022 à 10h40.

Quant bien même l'arrivée au CRA de l'intéressé date du 16 juillet 2022 à 12h21, ce délai de moins de deux heures se justifie par les nécessités liées au transfert du commissariat au CRA et ne saurait porter grief, de sorte que cet argument ne saurait mettre fin à la rétention administrative.

Sur l'irrégularité du contrôle d'identité pour défaut de base légale et pénétration dans un lieu privé

Il résulte des procès verbaux versés aux débats que ce contrôle a été fait dans le cadre d'une visite administrative du premier adjoint au Maire de la ville de [Localité 2] dans un établissement privé CHEZ CHIPS, nécessairement autorisée par le gérant de l'établissement, de sorte que les policiers ont valablement pu agir dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale. En effet, ils font valoir dans leurs procès verbaux que 'rapidement notre attention est attirée par un individu qui se trouve dans l'établissement CHIPS situé en face de CHEZ CHIPS et qui semble vouloir éviter notre présence... disons nous rapprocher de celui-ci et constatons que l'individu prend la fuite, pénétrons dans le restaurant avec l'accord de l'employé présent...découvrons l'individu en sueur recroquevillé sous les escaliers'.

Sur l'absence de respect du droit au médecin

Il résulte de la procédure que l'intéresé a demandé un médecin, qui a été valablement requis sans que le certificat médical ne soit au dossier.

Or dès lors que la demande d'examen médical a été effectuée dans les délais, ce qui n'est pas contesté, il ne saurait être reproché au service de police l'absence d'examen, celui-ci étant tenu que d'une obligation de moyens.

Ainsi faute d'établir les irrégularités alléguées dont il n'est pas, par ailleurs établi en quoi elles feraient grief, il ne saurait être mis fin à la rétention administrative, qui se justifie par la situation irrégulière sur le territoire national de l'intéressé, la nécessaire attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser passer en date du 16 juillet 2022, d'autant que l'intéressé n'a pas remis aux service de police l'original de son passeport et ne justifie d'aucune garantie de représentation effective sur le territoire français, ce qui exclut la faculté d'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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